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Cour de cassation, 11 février 1997. 95-12.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.116

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Armand A..., 2°/ Mme Andrée X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 3°/ M. Patrice A..., demeurant 50290 Coudeville, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit : 1°/ de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est ..., 2°/ de Mme Josiane A..., épouse Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Martine A..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux A... et de M. Patrice A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte sous seing privé du 15 juillet 1985, la société Ateliers de menuiserie industrielle de Normandie (Aminor) a reconnu devoir au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) la somme de 1 850 000 francs, M. A..., président-directeur général de cette société, se portant caution solidaire; que, les 17 septembre et 30 novembre 1987, les époux A... ont constitué avec leurs fils Patrice une société Holding-MKP, qui a repris la quasi-totalité des actions Aminor que ces époux détenaient; que, le 3 décembre 1987, les mêmes époux ont fait donation-partage entre leurs trois enfants de diverses parts sociales et de la nue-propriété de la totalité de leurs immeubles, pour une valeur totale de 1 770 000 francs; que, le 11 janvier 1991, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société Aminor, le CEPME a déclaré sa créance pour un montant de 1 150 327 francs et a mis la caution en demeure de satisfaire à ses obligations; que, le 18 juillet 1991, le CEPME a assigné les époux A... et leurs trois enfants en inopposabilité de la donation-partage du 3 décembre 1987; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande; Sur le premier moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher si l'acte du 3 décembre 1987 avait créé ou aggravé l'insolvabilité de M. A..., causant à son créancier un préjudice dont la connaissance par le débiteur aurait constitué la fraude paulienne, l'arrêt attaqué a privé sa décision de baes légale au regard de l'article 1167 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à la donation-partage du 3 décembre 1987, le patrimoine des époux A... était réduit, d'une part, à un usufruit de valeur symbolique sur les immeubles donnés et sur 400 des 500 parts de la nouvelle société MKP, d'autre part, à la pleine propriété de 95 autres parts sociales ainsi qu'à un compte courant ouvert dans cette nouvelle société, mais bloqué durant cinq ans à hauteur de sept millions de francs, la cour d'appel a répondu ainsi aux conclusions invoquées; qu'elle a pu déduire de ses constatations que M. A... avait consciemment causé préjudice au CEPME, en rendant le recouvrement de la créance de celui-ci plus difficile et plus aléatoire; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré la donation-partage inopposable au CEPME, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de limiter cette inopposabilité à la partie de l'acte du 3 décembre 1987 concernant le mari et de laisser subsister l'autre partie émanant de la femme, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1165 et 1167 du Code civil; alors, d'autre part, que même si le CEPME était en droit d'appréhender l'ensemble des biens communs, cette circonstance ne faisait nullement obstacle à la faculté de Mme A... de disposer de sa part dans la communauté; et alors, enfin, qu'en décidant du retour de la totalité des biens dans le patrimoine du mari, sans rechercher si certains de ces biens n'appartenaient pas en propre à la femme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes; Mais attendu qu'en cause d'appel, les époux A... se sont bornés à soutenir que la donation-partage ne pouvait être déclarée inopposable au CEPME que dans la limite des biens propres du mari, à l'exclusion des biens communs; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré la donation-partage inopposable au CEPME, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les biens donnés ne devaient pas réintégrer le patrimoine de la communauté plutôt que celui du mari, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1165 et 1167 du Code civil; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1421 ancien du même Code, dans sa rédaction applicable à la cause, le mari peut vendre, aliéner et hypothéquer les biens de la communauté sans le concours de la femme ; que les dettes du mari engagent donc, non seulement ses biens propres, mais également l'ensemble des biens communs; qu'il était donc sans intérêt de rechercher si les biens donnés devaient réintégrer le patrimoine de la communauté plutôt que celui du mari, les créanciers de ce dernier ayant action sur les deux catégories de biens; D'où il suit que, pris en sa seconde branche, le troisième moyen ne peut davantage être retenu; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Papeghin et M. Patrice A... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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