Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°53/2023
N° RG 20/04581 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6K7
Mme [F] [N]
M. [W] [N]
M. [K] [N]
C/
Commune de [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, pris en double rapporteur sans opposition des parties par Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, et Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 14 février à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Madame [F] [N]
née le 28 Avril 1973 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [N]
né le 30 Juillet 1975 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [K] [N]
né le 16 Février 1946 à [Localité 17] (ALLEMAGNE)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice
MAIRIE
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [N] et ses enfants [F] [N] et [W] [N] (ci-après les consorts [N]) sont propriétaires sur la commune de [Localité 6] des parcelles cadastrées section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 15], [Cadastre 7] et [Cadastre 16].
Les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] leur ont été transmises par la succession de Mme [B], épouse et mère, au terme d'un acte notarié du 20 juin 1986 tandis que la parcelle [Cadastre 16] leur a été vendue par M. [I] au terme d'un acte notarié du 21 juillet 1990 et que les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] leur ont également été vendues par M. [I] au terme d'un acte notarié du 31 juillet 1993.
Les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], contiguës l'une de l'autre et non édifiées, sont séparées de l'ensemble édifié formé par les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 15], [Cadastre 7], [Cadastre 16] par un chemin bitumé classé comme voie communale selon délibération du conseil municipal de [Localité 6] du 17 décembre 1994.
Dénonçant un stationnement anarchique de véhicules pendant l'été sur ce chemin, M. [K] [N] interpellait la commune de [Localité 6] dès la fin des années 1990 pour en revendiquer la propriété. Les discussions n'aboutissaient pas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2018, transmise par leur conseil à la commune de [Localité 6], ils renouvelaient officiellement leur revendication.
Sans réponse, ils ont par exploit d'huissier du 12 mars 2019 assigné la commune de [Localité 6] devant le tribunal de grande instance de Quimper (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) qui, par jugement du 18 février 2020, les a déboutés de leur demande en considérant qu'ils ne démontraient pas être propriétaires du chemin litigieux.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2020, les consorts [N] ont interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS
Les consorts [N] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
- infirmer le jugement du 18 février 2020,
- statuant à nouveau,
- leur reconnaître la pleine propriété du chemin traversant les parcelles dont ils sont propriétaires,
- au besoin, ordonner une expertise avant-dire droit avec mission de dresser un historique des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] permettant de définir la propriété du chemin qui sépare ces parcelles du reste de leur propriété,
- condamner la commune de [Localité 6] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que seul un acte translatif de propriété peut donner à la commune la qualité de propriétaire du bien, condition essentielle pour l'appartenance de celui-ci au domaine public en application du code général de la propriété des personnes publiques, que l'acte de classement ne suffit donc pas en soi pour prouver qu'un bien appartient à une personne publique, que l'historique des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] démontre que la commune de [Localité 6] s'est accaparée ce chemin sans titre alors que la charge de la preuve de sa propriété lui incombe, qu'enfin, une mesure d'expertise pourrait être décidée avant dire droit pour éclairer la cour sur l'historique du village de [Localité 12] et le contenu des actes qu'ils ont eux-mêmes retranscrit dans leurs conclusions.
La commune de [Localité 6] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
- débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par Maître [G] conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- les condamner aux dépens recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la charge de la preuve incombe à celui qui prétend être le propriétaire de l'immeuble en cause et que le défaut de preuve du droit de propriété justifie le rejet de l'action en revendication et que les consorts [N] échouent à rapporter cette preuve, leurs titres excluant l'assiette du chemin des acquisitions faites et l'évolution parcellaire invoquée n'étant pas étayée.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur l'action en revendication
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En matière de preuve de la propriété immobilière, il appartient au demandeur de rapporter la preuve positive du droit qu'il allègue et dans le doute, le possesseur actuel est maintenu en possession.
La preuve de la propriété immobilière est libre par principe. Dès lors, la propriété d'un bien se prouve par tous moyens. Le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l'espèce, il résulte des titres analysés en première instance, produits en appel par la commune de [Localité 6], que :
- l'acte du 31 juillet 1993 reçu par maître [P], notaire à [Localité 6]-[Localité 14], porte sur la vente par M. [I] aux consorts [N] des parcelles cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 7] et [Cadastre 2]. Cet acte mentionne en page 2, s'agissant de la parcelle [Cadastre 2], un 'jardin de l'autre côté de la route'.
- l'acte du 21 juillet 2006 reçu par maître [O], notaire à [Localité 6], porte sur la donation par M. [K] [N] à ses deux enfants [F] et [W] de la nue-propriété des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 15], [Cadastre 7] et de partie de la nue-propriété des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. En page 2, cet acte évoque explicitement à propos de la parcelle [Cadastre 2] un 'jardin de l'autre côté de la route' et en page 3, la parcelle [Cadastre 3] est tout aussi clairement désignée comme 'une parcelle de terre de l'autre côté de la route',
Ainsi, à la date de l'acquisition le 31 juillet 1993 de la parcelle [Cadastre 2] par les consorts [N], l'assiette de la 'route' n'était pas dans le périmètre du bien acquis, ce que les consorts [N] n'ignoraient pas puisqu'ils reprenaient à propos de cette parcelle [Cadastre 2] exactement le même descriptif de situation 'de l'autre côté de la route' dans l'acte de donation régularisé 13 ans plus tard le 21 juillet 2006.
Par ailleurs, les consorts [N], qui rappellent que les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] leur ont été transmises par la succession de Mme [B] au terme d'un acte notarié du 20 juin 1986, s'abstiennent volontairement de produire cet acte.
Il doit être relevé que ce défaut de production est regrettable au regard du statut de la parcelle [Cadastre 3], du descriptif qui y est fait et de l'effet translatif la concernant.
Il faut donc se reporter à l'acte de donation du 21 juillet 2006 qui, à l'instar de la parcelle [Cadastre 2], a repris, à propos de cette parcelle [Cadastre 3], l'expression 'une parcelle de terre de l'autre côté de la route', ce qui signifie là encore très clairement que l'assiette de la route n'était pas comprise dans la parcelle et que M. [N] n'était pas propriétaire de ladite assiette et ne se considérait du reste pas comme tel puisqu'excluant cette assiette de la transmission par donation.
M. [N] invoque l'évolution historique du foncier pour les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour soutenir sa revendication de propriété du chemin litigieux et contester la délibération du conseil municipal du 17 décembre 1994 ayant approuvé le plan de classement de la voirie communale désignant le chemin litigieux en tant que 'voie communale'. Il conteste les mentions du cadastre établi en 1975 pour ce chemin.
Toutefois, ce débat demeure sans incidence sur le fait qu'il résulte des actes ci-dessus rappelés que les consorts [N] n'ont clairement pas acquis l'assiette du chemin litigieux, la situation juridique étant sans ambiguïté à cet égard.
L'historicité est sans effet sur les titres clairs qui font la démonstration que le chemin litigieux est expressément exclu du périmètre des biens acquis par les consorts [N] quelle qu'ait été l'évolution parcellaire antérieure à leur acquisition.
Il s'évince de ces observations qu'aucune expertise n'est nécessaire.
En conséquence, le jugement qui a rejeté l'action en revendication des consorts [N] sera confirmé.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, les consorts [N] supporteront les dépens d'appel.
Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner les consorts [N] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
Les demandes des consorts [N] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 18 février 2020,
Condamne les consorts [F], [W] et [K] [N] aux dépens d'appel,
Condamne les consorts [F], [W] et [K] [N] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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