Cour d'appel, 08 février 2018. 15/08647
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/08647
Date de décision :
8 février 2018
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R.G : 15/08647
Décision du tribunal de commerce de Roanne
Au fond du 04 novembre 2015
RG : 2015F00022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Février 2018
APPELANTE :
SA ENEDIS (anciennement ERDF - ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de SELAS ADAMAS - AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL A.C.T.A.H., avocat au barreau de BEZIERS
******
Date de clôture de l'instruction : 08 décembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 décembre 2017
Date de mise à disposition : 08 février 2018
Audience tenue par Jean-Louis BERNAUD, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l'audience, Jean-Louis BERNAUD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Louis BERNAUD, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
Signé par Vincent NICOLAS, conseiller, pour le président empêché, et par Audrey PERGER, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES (ci-après CHERBLAND) a parmi ses activités la production d'électricité d'origine renouvelable.
En 2010, elle a engagé les démarches nécessaires pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur la commune de ROANNE en vue de la revente de l'électricité produite à la société EDF, tenue d'une obligation d'achat sur la base d'un prix fixé par voie réglementaire en application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Le dossier de demande de raccordement a été adressé le 16 août 2010 à ERDF, qui a sollicité dans un premier temps des informations complémentaires et qui l'a déclaré complet le 29 août 2010.
La société ERDF n'a cependant pas transmis à la société CHERBLAND COMBUSTIBLES une offre de raccordement sous la forme d'une proposition technique et financière (PTF) dans le délai de trois mois prévu à la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel établie en application de la délibération de la commission de régulation de l'énergie en date du 11 juin 2009.
Un décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation d'achat d'électricité pour toutes les installations n'ayant pas donné lieu à une acceptation de la proposition technique et financière (PTF) de raccordement avant le 2 décembre 2010 et a décidé qu'une nouvelle demande de raccordement devait être déposée sur la base d'un nouvel arrêté fixant le tarif de rachat de l'électricité.
Cet arrêté, pris le 4 mars 2011, a réduit de près de la moitié le prix de rachat de l'électricité qui est passé de 0,50 € le kilowatt-heure à 0,28 €.
La SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES a alors pris la décision de ne pas réaliser l'installation photovoltaïque, estimant qu'en raison du nouveau prix de rachat de l'électricité, l'opération n'était plus rentable.
Elle a ensuite fait assigner la société ERDF en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de ROANNE par acte d'huissier du 8 février 2012, sollicitant le paiement d'une somme de 476 906 € à titre de dommages et intérêts.
Par un premier jugement du 13 juin 2012, le tribunal de commerce de ROANNE, saisi par la défenderesse d'une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives, s'est déclaré matériellement incompétent.
Par arrêt du 26 mars 2015, la cour d'appel de LYON a réformé le jugement, dit que le tribunal de commerce de ROANNE était compétent et renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction pour jugement sur le fond.
Par un second jugement du 4 novembre 2015, le tribunal de commerce de ROANNE a :
- condamné la société ERDF à payer à la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES la somme de 215 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné la société ERDF aux dépens et à verser la somme de 8 000 € à la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance qu'en ne respectant pas le délai impératif de trois mois de traitement de la demande de raccordement, la société ERDF avait commis une faute privant la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES de toute chance de pouvoir accepter la proposition technique et financière avant l'entrée en vigueur du moratoire, que la société ERDF ne pouvait se prévaloir du caractère prétendument imprévisible de l'afflux des demandes et que le préjudice devait être indemnisé sur la base du calcul réalisé par la société ERDF elle-même.
Par déclaration reçue le 12 novembre 2015, la société ERDF, devenue SA ENEDIS, a formé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 novembre 2017 par la SA ENEDIS (anciennement ERDF) qui sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de :
- débouter la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES de son appel incident,
- rejeter toutes autres prétentions contraires,
- condamner la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES aux entiers dépens et à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 20 novembre 2017 par la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité de la société ERDF mais qui, par voie d'appel incident sur le quantum de l'indemnisation, demande à la cour de :
- condamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 344 047 € ou subsidiairement celle de 409 597 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la société ENDIS à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 8 décembre 2017.
MOTIFS ET DECISION
La SA ENEDIS, qui ne conteste pas que le délai maximum de trois mois de traitement de la demande n'a pas été respecté :
- rejette les accusations de discrimination formées par la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES,
- conteste l'existence d'un lien de causalité entre le dépassement du délai et le préjudice allégué en faisant valoir d'une part que la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES n'aurait pas eu matériellement le temps d'analyser et d'accepter la proposition technique et financière avant le 1er décembre 2010 à minuit et prétend d'autre part que l'abandon du projet résulte de la décision personnelle et discrétionnaire de cette dernière,
- conteste l'existence d'un préjudice réparable en invoquant l'illégalité de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 qui constituerait une aide de l'Etat non conforme au droit de l'Union Européenne et en soutenant qu'il n'est justifié d'aucune perte de chance indemnisable,
- conteste subsidiairement l'assiette de calcul du préjudice.
La SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES soutient quant à elle que le jugement entrepris a statué conformément à la réglementation applicable en considérant que le non respect du délai d'instruction du dossier est une faute et qu'elle aurait pu retourner son accord avant l'entrée en vigueur du moratoire si elle avait reçu la proposition dans les trois mois ; que le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi est établi automatiquement dans la mesure où sa cocontractante était tenue d'une obligation de résultat, la jurisprudence étant unanime en la matière.
Elle soutient encore que la société ERDF a violé son obligation d'instruire les dossiers sans discrimination, privilégiant le retour de certaines propositions plutôt que d'autres.
Elle prétend que le préjudice allégué est justifié tant dans son principe que dans son quantum, la méthode de calcul ayant été définie par la Cour de Cassation aux termes d'un arrêt de principe du 9 juin 2015 ; qu'il convient de tenir compte de la durée du contrat prévu pour 20 années et des éléments de calcul fournis, déterminés par expert judiciaire dans le cadre d'une autre instance, avec application d'un tarif d'électricité justifié et pérenne.
Elle conteste enfin tout effet sur le présent contentieux, de la discussion tendant à voir reconnaître l'illégalité de l'arrêté du 12 juillet 2010 sur le tarif, l'annulation des contrats en cours dont la validité ne peut être remise en cause, n'étant d'ailleurs pas réclamée.
Sur ce :
I. Sur la responsabilité de la SA ERDF devenue SA ENEDIS :
Le premier juge a fait une exacte et juste appréciation des faits et une bonne application du droit en retenant que la société ERDF devenue ENEDIS avait manqué à l'obligation qui s'imposait à elle et qu'elle ne conteste plus, en vertu de l'article 8.2.1 de sa documentation technique de référence, de transmettre une proposition technique et financière (PTF) dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date à laquelle elle avait déclaré le dossier complet, soit en l'espèce le 29 août 2010.
En agissant ainsi la SA ERDF devenue ENEDIS, qui n'a finalement jamais adressé la moindre proposition à la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES, a privé cette dernière de toute chance de pouvoir accepter la PTF avant l'entrée en vigueur du moratoire institué par le décret du 9 décembre 2010, ayant eu pour effet de suspendre toutes demandes de PTF non acceptées avant le 2 décembre 2010, un nouveau tarif de rachat d'électricité, moins avantageux pour les producteurs d'électricité photovoltaïque ayant été fixé par décret du 4 mars 2011.
La société ERDF qui siégeait au conseil supérieur de l'énergie a donc engagé sa responsabilité alors même que le premier juge a encore justement considéré qu'elle se trouvait nécessairement informée du projet de moratoire et que de ce simple fait, elle ne peut se prévaloir ni du caractère imprévisible de l'afflux des demandes de PTF, ni de celui de la survenance d'un moratoire pour s'exonérer de sa responsabilité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué qui a justement considéré que la société ERDF devenue ENEDIS a commis une faute et engagé sa responsabilité envers la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES, l'examen de la seconde faute qu'aurait commise la société ERDF devenue ENEDIS sur le fondement d'une discrimination dans le traitement des dossiers, se trouvant dès lors dépourvu d'intérêt.
II. Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice :
Comme l'a très justement constaté le tribunal, il est établi par les éléments du dossier que la banque LCL avait confirmé en avril 2010 son accord pour financer à hauteur de 250 000 € la centrale photovoltaïque dont la construction était envisagée par la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES ; celle-ci démontre par la même l'ancienneté et l'avancement du projet et elle établit qu'elle n'a pas agi de manière opportuniste quelques jours seulement avant la parution du décret du 9 décembre 2010, intervenu près de 8 mois après l'aboutissement de son dossier de financement.
Le manque de diligence d'ERDF devenue ENEDIS a eu une incidence directe sur le tarif d'achat d'électricité applicable à la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES qui a été diminué de moitié en quelques semaines.
Le lien de causalité entre la faute commise par ERDF devenue ENEDIS et le préjudice subi par la SARL CHARBLAND COMBUSTIBLES doit donc être retenu, confirmant encore en cela la décision critiquée.
III. Sur le préjudice subi par la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES :
La SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES estime avoir été privée du tarif d'achat de 50 cts €/kWh qui aurait dû être appliqué à son bénéfice si elle avait pu accepter la PTF transmise dans le délai de 3 mois et elle réclame une indemnisation correspondant à la perte de marge, ayant renoncé à son projet considéré comme insuffisamment rentable après diminution du tarif de rachat d'électricité.
La société ERDF devenue ENEDIS soutient alors que cette dernière fonde sa demande indemnitaire sur l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, illégal pour défaut de notification préalable à la Commission Européenne et qu'ainsi le préjudice invoqué est irréparable.
Aucune remise en cause du contrat conclu entre ERDF devenue ENEDIS et la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES n'est présentée en l'espèce au motif de l'illégalité de l'arrêté du 12 janvier 2010 qui n'a fait l'objet d'aucune attaque par voie d'action ; il appartient dès lors au juge qui doit indemniser le préjudice de replacer le producteur dans la situation où il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit, l'arrêté litigieux n'étant pas annulé à la parution du décret du 9 décembre 2010 ; aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le contrat attendu en l'espèce serait annulable et la perte de chance d'avoir pu finaliser un contrat tel qu'il était offert avant la parution du moratoire ne peut donc être remise en cause.
Il s'avère par ailleurs que :
- si la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES justifie que le financement de son projet était assuré et que le tarif était garanti par la loi, tout projet d'exploitation d'une installation industrielle est néanmoins soumis à divers aléas, tant matériels que juridiques, s'agissant en l'espèce d'un projet complexe matériellement (ouvrage soumis à de multiples contraintes techniques) et juridiquement (enchaînement de nombreuses conventions conclues entre plusieurs acteurs économiques et juridiques),
- si la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES avaient reçu la proposition de la société ERDF devenue ENDEDIS dans le délai de trois mois c'est-à-dire au plus tard le 29 novembre 2010, elle n'aurait bénéficié que d'un délai de deux jours soit jusqu'au 1er décembre suivant pour l'accepter et mener ainsi à bien son projet dans les conditions tarifaires prévues, sans avoir d'ailleurs alors connaissance de la nécessité de le faire avant la date butoir ultérieurement fixée par le décret du 9 décembre 2010.
Le seul préjudice dont elle peut en conséquence se prévaloir consiste dans la perte de chance d'avoir pu bénéficier de ce délai relativement bref, pour retourner avant cette date butoir la proposition qui aurait dû lui être adressée par ERDF et ainsi bénéficier du tarif de rachat d'électricité prévu avant le moratoire, la faute de cette dernière n'ayant cependant pas eu pour effet de priver la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES de tout accès au réseau public de distribution d'électricité photovoltaïque puisque son projet n'est pas devenu impossible mais seulement soumis à des conditions tarifaires moins favorables.
Le premier juge a alors justement pris en considération et retenu la méthode de calcul préconisée aux termes d'un rapport d'expertise déposé par l'expert judiciaire commissaire aux comptes, [I] [N], dans le cadre d'une autre instance judiciaire, pour fixer à la somme de 344 047 € le montant de la perte de marge subie par la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES, prenant en compte la durée totale de 20 ans du contrat et un écoulement de 7 années qui auraient d'ores et déjà dû être payées, les incidences fiscales du règlement d'une indemnité en une seule fois ainsi que l'ensemble des documents produits au dossier, soumis à la méthode de calcul par cette dernière.
L'ensemble des éléments susvisés permet ainsi de considérer que la réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de bénéficier de tarifs antérieurs pour une durée de contrat prévisible de 20 ans, mesurée à la chance perdue, sans pouvoir être égale à l'avantage que cette chance aurait procuré si elle s'était réalisée, doit être limitée à 80 % de la somme susvisée en tenant compte de l'ensemble des aléas en présence.
Il convient dès lors de condamner la société ENEDIS au paiement de la somme de 275 237,60 € à titre de dommages-intérêts, réformant en cela la décision critiquée.
IV. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES d'une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société ENEDIS qui succombe ne pouvant qu'être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de ROANNE en ce qu'il a condamné la société ERDF à payer à la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES la somme de 215 000 € à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société ERDF devenue ENEDIS à payer à la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES la somme de 275 237,60 € à titre de dommages-intérêts, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Confirmant pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la société ERDF devenue ENEDIS à payer à la SARL CHERBLAND COMBUSTIBLES la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ERDF devenue ENEDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ERDF devenue ENEDIS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERpour LE PRESIDENT empêché
Audrey PERGERVincent NICOLAS
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