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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 91-43.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.774

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 22, Le Garay à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Pétrus Cros, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pétrus Cros, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration des 2 juin et 5 juillet 1994, M. X... a déclaré "se désister de l'ensemble des procédures, d'instances ou d'actions relatives à la conclusion, à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail et plus particulièrement de la procédure actuellement pendante devant la Chambre sociale de la Cour de Cassation relative au pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 juillet 1991" ; Attendu que la société Pétrus Cros, défenderesse au pourvoi principal, qui avait formé un pourvoi incident, a déclaré accepter ce désistement et se désister de son pourvoi incident ; Que, conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de constater ce désistement ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz