Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/595
Rôle N° RG 22/11913 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6DT
S.A.S. FABIS
C/
[B] [F]
Caisse CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marion ZANARINI
Me Maxence WALAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01096.
APPELANTE
S.A.S. FABIS exerçant sous le nom commercial MASSILIA OPTIC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Marion ZANARINI de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1987 en Algérie
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [J] [U], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9168 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [F] s'est rendue avec son enfant handicapé, [J] [U], née le [Date naissance 4] 2014, au sein du magasin Massilia Optic afin de lui acheter des lunettes sur lesquelles devaient être collées des prismes optiques en base nasale conformément à la prescription, en date du 17 février 2021, du docteur [D] [L].
Soutenant que les prismes optiques ont été posés, non pas en base nasale, mais en base supérieure, ce que lui a révélé le docteur [L] le 30 novembre 2021, Mme [F], agissant en qualité de représentante légale de son enfant [J] [U], a fait assigner, par acte d'huissier en date des 2 et 3 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Fabis, exerçant sous le nom commercial de Massilia Optic, et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de son enfant.
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, ce magistrat, estimant que l'obligation de la société Fabis de réparer le préjudice causé à l'enfant ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, en ce qu'elle reconnaît avoir commis une erreur dans le positionnement des prismes sur les lunettes de l'enfant, ce qui résulte du courrier du docteur [L] en date du 30 novembre 2021, que l'examen du strabisme de l'enfant faisait toujours ressortir une divergence d'environ 7 à 12 dioptries base nasale et que l'intervention envisagée a été retardée, a :
- ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale de l'enfant [J] [U] ;
- condamné la société Fabis à verser à Mme [F], ès qualités, une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Fabis aux dépens ;
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Suivant déclaration transmise au greffe le 26 août 2022, la société Fabis a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser une provision et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au versement d'une provision et aux dépens ;
- déboute Mme [F], ès qualités, de sa demande de provision ;
- la condamne à lui rembourser la somme de 2 500 euros versée en exécution de l'ordonnance entreprise ;
- la condamne aux dépens.
Elle expose avoir pris attache immédiatement avec son assureur, la société Pacifica, dès qu'elle a reçu le courrier du conseil de Mme [F] le 13 février 2022 mais avoir été assignée très rapidement le 3 mars 2022. Elle indique avoir proposé la mise en oeuvre d'une expertise amiable le 24 mars 2022 et s'être opposée à la demande de provision comme étant prématurée. Elle relève que son obligation de réparer le préjudice allégué sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa de l'article 1231-1 du code civil se heurte à des contestations sérieuses dès lors que les trois conditions requises, à savoir l'inexécution d'une obligation contractuelle, le dommage et le lien de causalité entre les deux, ne sont pas remplies.
Elle souligne que sa responsabilité contractuelle n'a été retenue que sur la base de la seule déclaration du docteur [L], et ce, alors même que rien ne permet de confirmer que la modification du prisme lui soit imputable, dès lors que ce dernier a très bien pu être décollé s'agissant d'un système fixé par adhérence et par nature temporaire. Elle explique avoir accepté de remplacer les primes gratuitement par professionnalisme uniquement.
En tout état de cause, elle indique que seule une expertise pourrait permettre de déterminer les prétendues conséquences d'une éventuelle erreur, sachant qu'une faute contractuelle n'implique pas par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec la faute. Elle relève que l'intolérence manifeste de l'enfant n'est pas avérée dès lors que ce dernier, atteint d'autisme, n'a pas été en mesure de verbaliser sa souffrance due à une correction mal orientée et que la fréquence avec laquelle les lunettes ont été portées, depuis leur acquisition, n'est pas établie.
Elle se prévaut également d'un éventuel état antérieur en ce que l'enfant bénéficie d'une prise en charge régulière par le docteur [L] en raison d'un strabisme divergent de grand angle déjà opéré à plusieurs reprises. De même, elle estime qu'il est impossible de déterminer à ce stade les répercussions de la pose des prismes en base supérieure sur l'état de santé de l'enfant. Elle souligne par ailleurs que l'intervention envisagée était conditionnée par les résultats donnés par les prismes, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que cette intervention allait nécessairement se faire si les prismes avaient été posés au bon endroit.
Enfin, elle indique que l'enfant a été examiné le 24 mai 2023 par le docteur [H], lequel a conclu à l'absence de séquelle en lien avec le mauvais positionnement du prisme allégué et à un état de santé en lien avec l'évolution de sa pathologie initiale, faisant observer que l'enfant a été opéré deux fois en 2017 e 2018 pour un strabisme sévère. L'expert a indiqué que, si le prisme avait été gênant, l'enfant n'aurait pas pu porter ses lunettes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [F], ès qualités, sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- statue ce que de droit sur les dépens sachant qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Elle fonde se demande de provision sur le fondement de la responsabilité contractuelle tirée de l'article 1231-1 du code civil.
Elle expose que l'erreur commise par la société Fabis lors de la pose des prismes est incontestable, ce qui résulte du simple fait qu'elle a fait réaliser deux paires de lunettes les 19 février et 17 mai 2021 et que la mauvaise orientation a été découverte le 30 novembre 2021, soit à des dates rapprochées. Elle relève que le docteur [L] n'a effectué qu'une seule prescription pour des prismes le 17 février 2021 avant de découvrir l'erreur commise lors de la pose le 30 novembre 2021. Elle insiste sur le fait que ce sont les deux prismes installés sur chacune des paires de lunettes qui ont été mal posés. Elle précise que si les primes s'étaient décollés, elle se serait tournée naturellement vers son opticien en qui elle avait toute confiance. Elle indique qu'il est difficile de croire que les deux prismes ont été posés en base nasale avant de se décoller pour ensuite être recollés en base supérieure. Elle souligne d'ailleurs que la société Fabis a accepté de remplacer les prismes.
Par ailleurs, elle relève que c'est précisément parce que son fils présente des troubles oculaires que des prismes ont été prescrits afin d'être portés plusieurs mois avant toute intervention. Elle indique que cette intervention a été retardée du fait de l'erreur commise par l'opticien. En outre, elle déclare qu'il est incontestable que le fait pour son enfant d'avoir porté des lunettes avec des prismes mal orientés pendant plusieurs mois a entraîné, à tout le moins, des souffrances endurées et un déficit temporaire partiel compte tenu de l'intolérance manifeste qui existe dans un tel cas de figure.
Enfin, elle insiste sur le fait qu'aucun pré-rapport ou rapport d'expertise n'a été rendu. Elle expose que, si une discussion médico-légale a eu lieu le 24 mai 2023, les médecins conseil et recours qui étaient présents n'ont pas été convaincus par la position de l'expert qui a été de dire que l'enfant n'a eu quasiment aucune souffrance et que très peu de gêne s'agissant de prismes mal orientés à 90 °, tout en indiquant qu'un adulte n'aurait pas supporté une telle erreur pendant une seconde. Elle souligne également que l'expert n'a pas pris en compte le fait que l'enfant refusait de porter ses lunettes au cours de la période considérée mais y était contraint par sa mère. Elle indique enfin que l'expert a reconnu que l'intervention a été retardée à cause de l'erreur commise lors de la pose des prismes.
Régulièrement assignée par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante le 30 novembre 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
Par courrier enregistré le 14 décembre 2022, la CPAM des Hautes-Alpes a indiqué que l'enfant a été pris en charge dans le cadre d'un accident lié à une produit défectueux le 19 février 2021 au titre du risque maladie.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel d'[J] [U]
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, Mme [F], ès qualités, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a alloué la somme de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par son enfant.
Elle fonde sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel sur les dispositions de l'article 1231-1 code civil qui énoncent que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose donc d'établir une faute personnelle commise lors de l'exécution du contrat, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Les pièces versées aux débats font ressortir que, munie d'une ordonnance dressée le 17 février 2021 par le docteur [D] [L], spécialisée dans la chirurgie de l'oeil et en strabologie, prescrivant des 'prismes press on' 5 dioptries à l'oeil droit à coller en base nasale des lunettes de l'enfant [J] [U], Mme [F] s'est rendue chez un opticien, la société Fabis, exerçant sous le nom commercial de Massilia Optic, à deux reprises, le 19 février 2021, suivant facture n° 4901, et le 17 mai 2021, suivant facture n° 5439.
La première facture mentionne l'achat d'une monture, outre un 'press on 5 dioptries base nasale od', tandis que la deuxième facture mentionne un 'presse on 5 Base nasale', pour l'enfant [J] [U].
Or, le docteur [L] indique, dans un certificat daté du 30 novembre 2021, rédigé de manière manuscrite, qu'alors même que le prisme avait été prescrit en base nasale, ce dernier a été retrouvé en base supérieure. Il indique avoir enlevé le prisme en raison d'une intolérance manifeste pour l'enfant. Il demande à ce que les deux prismes soients refaits et mis en base nasale.
Aux termes d'un deuxième certificat daté du mêrme jour, rédigé de manière dactylographié, le docteur [L] expose avoir examiné l'enfant le 30 novembre 2021, lequel est suivi régulièrement dans son service pour un strabisme divergent de grand angle déjà opéré à plusieurs reprises. Il relève que l'examen pratiqué le même jour a révélé que la paire de lunette était munie d'un prisme Press-on collé au niveau de son oeil droit et mesuré à 5 dioptries en base supérieure, et ce, alors même qu'il avait prescrit un prisme de 5 dioptries à coller en base nasale, de sorte que le prisme a été mis dans le mauvais sens. Il indique que l'examen du strabisme de l'enfant fait toujours ressortir une divergence d'environ 7 à 12 dioptries base nasale. Il déclare que l'essai en prisme était absolument nécessaire avant de réaliser le geste chirugical définitif dans le cadre d'une chirurgie complémentaire. Il demande à ce qu'un autre essai soit refait avec cette fois un prisme mis dans le bon sens, à savoir '5 dioptries base nasale ODG'.
Ces éléments démontrent, avec l'évidence requise en référé, que les prismes prescrits par le docteur [L] n'ont pas été collés par la société Fabis conformément à l'ordonnance en date du 17 février 2021, et ce, à deux reprises, les 19 février et 17 mai 2021.
En effet, alors même que la société Fabis ne conteste pas qu'il lui appartient, en tant qu'opticien, de coller des prismes sur les lunettes de ses clients, elle ne peut sérieusement arguer de la possibilité pour une autre personne d'avoir recollé dans le mauvais sens les prismes qui se seraient décollés sachant que Mme [F], qui s'est rendue à deux reprises, les 19 février et 17 mai 2021, dans le même magasin Massilia Optic, n'aurait pas manqué de s'y rendre si les prismes s'étaient effectivement décollés.
La faute contractuelle commise par la société Fabis ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, si la circonstance qu'un commerçant ait manqué à ses obligations n'implique pas nécessairement qu'il en résulte un préjudice, le docteur [L] a jugé nécessaire, le 30 novembre 2021, d'enlever le prisme collé en base supérieure de la paire de lunette de l'enfant en raison d'une intolérance manifeste.
De plus, en indiquant que l'essai en prisme était absolument nécessaire avant de réaliser un acte chirurgical et que, du fait de l'erreur qui a été commise, il y avait lieu de refaire un essai avec un prisme mis dans le bon sens, la perte de chance pour l'enfant de bénéficier d'une intervention chirurgicale plus tôt que prévu est manifeste.
Si l'intervention chirurgicale dépendait effectivement des résultats de l'essai en prisme posé en base nasale des lunettes de l'enfant, il n'en demeure pas moins que, le fait pour la société Fabis d'avoir manqué à ses obligations en posant le prisme au mauvais endroit, a réduit les chances de l'enfant de se faire opérer voire repoussé de plusieurs mois l'intervention en question dans le cas où cette dernière se serait révélée possible en cas d'essai concluant.
Ces éléments caractérisent donc et, à tout le moins, des souffrances endurées et un déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, le fait même pour l'enfant de souffrir d'un strabisme divergent de grand angle déjà opéré à plusieurs reprises et de ne pas pouvoir exprimer ses souffrances en raison de ses troubles du spectre de l'autisme n'enlève rien à la contrainte manifeste dans laquelle il s'est trouvé à vivre pendant plus de neuf mois avec des prismes posés au mauvais endroit sur ses lunettes.
S'il n'est effectivement pas possible de déterminer à quelle fréquence l'enfant a porté ses lunettes entre le 19 février et le 30 novembre 2021, il n'en demeure pas moins que c'est précisément parce que l'enfant devait se refaire opérer de son strabisme sévère que les prismes ont été prescrits.
Il est donc difficile de croire que Mme [F] n'ait pas, au cours des neuf mois, contraint son fils à porter ses lunettes.
Or, cette situation de contrainte a vraisemblablement eu pour effet d'accroître les troubles oculaires de l'enfant et de le gêner dans les actes de la vie quotidienne, voire même la manifestation d'un mal être exprimé par des excès de colère, sans que sa maman puisse en comprendre les raisons, jusqu'à ce qu'elle apprenne, le 30 novembre 2021, que les prismes étaient posés à l'envers. Il est évident qu'un adulte, voire un enfant, ne souffrant d'aucun trouble du comportement et en capacité d'exprimer ce qu'il ressent, n'aurait pas supporté porter des lunettes avec des prismes posés à l'envers.
Il s'ensuit que le lien de causalité, entre le fait pour la société Fabis d'avoir collé des prismes dans le mauvais sens et l'intolérance manifeste en résultant pour l'enfant ainsi que la perte d'une chance d'être opéré plus tôt pour son strabisme sévère, ne se heurte également à aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, la demande de provision formée par Mme [F], ès qualités, est fondée en son principe.
S'il n'appartient pas au juge des référés de procéder à une évaluation poste par poste du préjudice subi par l'enfant, laquelle ne pourra être faite que par un juge du fond sur la base du rapport d'expertise judiciaire qui a été ordonnée par le premier juge, les constatations médicales faites par le docteur [L] conduisent à considérer que la provision à valoir sur les différents postes de préjudice corporel de l'enfant, et en particulier sur les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire, ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 2 500 euros.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les dépens
La société Fabis, succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS Fabis aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président