Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de M. Sauveur Z..., pris en sa qualité de président de l'association SOS Dog assistance, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne comporte pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance du pourvoi, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi ;
Attendu que M. Y..., à la suite de la rupture de la convention qu'il avait conclue avec M. Z..., a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obenir le paiement de diverses indemnités ; que M. Y... s'est pourvu, le 25 juin 1998, contre l'arrêt de la cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes ; que ce pourvoi, dont il a reçu le récépissé de la déclaration le 1er juillet 1998, ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'à la date du 1er octobre 1998, il n'a fait parvenir aucun mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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