Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00406
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLAM
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [F] [T] [Y]
C/
Me [L] [J] [A]
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tibunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 30 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2020003657 ;
APPELANTE :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [F] [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Maître [L] [J] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de l'Entreprise individuelle [F] [T] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MARTINIQUE
Hôtel de Finances
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry PLUMENAIL, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 26 septembre 2023, prorogée au 31 octobre 2023, puis au 19 décembre 2023.
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L'entreprise individuelle [F] [T] [Y] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 24 septembre 2013, publié au BODACC le 3 décembre 2013.
Par courrier du 4 décembre 2013, le pôle de recouvrement spécialisé a déclaré auprès de Maître [L] [J]-[A], mandataire judiciaire, une créance d'un montant de 71 222,58 euros dont 70 827,58 euros à titre hypothécaire et définitif et 395 euros à titre privilégié et provisionnel.
Par courrier du 27 juin 2014, il a converti sa créance déclarée à titre provisionnel en créance définitive pour le même montant de 395 euros.
Par courrier du 26 juin 2014, le mandataire judiciaire l'a informé de son projet de proposer le rejet de la totalité de sa créance, estimée irrecevable pour défaut de pouvoir, défaut de signature du rôle et défaut de titre.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2014, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a répondu à la contestation de sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Les parties ont été convoquées devant le juge commissaire à l'audience de contestation du 3 novembre 2014. L'affaire a été renvoyée plusieurs fois, puis plaidée et mise en délibéré au 4 janvier 2016. Aucune décision n'a cependant été rendue.
Une nouvelle audience a été fixée devant le juge-commissaire le 5 octobre 2020. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 12 septembre 2022.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge-commissaire au redressement judiciaire de M. [T] [F] [Y] a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique pour le montant de 68 610,58 euros à titre privilégié et l'a rejetée pour le surplus.
Par déclaration électronique du 21 octobre 2022, M. [T] [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dans les termes suivants :
« - appel en annulation de l'ordonnance,
1° en ce que le juge-commissaire a omis de statuer sur les exceptions de procédure soulevées in limine litis, à savoir : instance en cours de délibéré depuis le 16/11/2015 dossiers de plaidoirie perdus, absence d'ordonnance, sans remise au rôle ' péremption de l'instance depuis le 16 novembre 2017, extinction de l'instance ' subsidiairement sur les fins de non recevoir : irrecevabilité de la déclaration de créance du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique à défaut de permettre l'identification de son auteur et sa capacité à le faire, la prescription des impositions de TVA des mois de mars 2012 à juillet 2013, en ce qu'il a omis de statuer sur la contestation relative au caractère privilégié,
2° en ce que le juge commissaire a commis une erreur en retenant que le débiteur aurait toutefois que « toutefois où la créance serait admise, elle devrait être à hauteur de 68 610,58 euros,
- appel limité aux chefs de l'ordonnance qu'il critique ; en ce qu'il a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé pour la somme de 68 610,58 euros à titre privilégié. »
L'affaire a été orientée à bref délai suivant avis du 8 novembre 2022.
Le pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique s'est constitué le 7 novembre 2022.
Maître [L] [J]-[A], mandataire judiciaire, à qui la déclaration d'appel et l'avis d'orientation ont été régulièrement signifiés par acte délivré le 18 novembre 2022, ne s'est pas constitué.
Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel n° 2 notifiées par voie électronique le 15 février 2023, l'entreprise individuelle [F] [T] [Y] demande à la cour de :
« - déclarer recevable son appel, de même que ses écritures et pièces communiquées à leur soutien,
- prononcer la nullité de la reprise d'instance et annuler en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire, le ré-enrôlement n'ayant pas été demandé par écrit,
- subsidiairement, infirmer en totalité ladite ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées en première instance par l'appelant et admis la créance partiellement du PRS,
Statuant à nouveau sur lesdites exceptions :
- constater l'extinction de l'instance et donc du dessaisissement du juge-commissaire,
- juger que l'instance judiciaire en vérification de créance est périmée faute d'acte interruptif depuis plus de 2 ans de son retrait du rôle le 16 novembre 2015 après clôture des débats ou mise à disposition prévue ;
en conséquence,
- juger périmée la déclaration de créance du PRS et en tout état de cause prescit son droit de recouvrer sa prétendue créance dans le cadre du plan de continuation de l'entreprise individuelle de M. [F] [T] [Y] en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
en tout état de cause,
- juger irrecevable le PRS à agir en fixation de sa créance, éteinte faute d'action de sa part depuis le 4 janvier 2015, soit depuis plus de 4 ans au sens de l'article L. 274 du LPF ;
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la déclaration de créance du PRS à défaut de capacité démontrée de son signataire à produire au passif de l'entreprise individuelle [F] [T] [Y] pour le compte du PRS puisque sa créance est supérieure à 15 000 euros,
- rejeter du passif de l'entreprise individuelle [F] [T] [Y] la créance du PRS déclarée à titre provisionnelle de 395 euros faute de preuve de notification de l'avis de mise en recouvrement au contribuable,
- rejeter du passif de l'entreprise individuelle [F] [T] [Y] la créance du PRS déclarée à titre définitif à hauteur de 2 213 euros en l'absence de notification du titre exécutoire et du montant des règlements reconnus comme ayant été reçus par le PRS à hauteur de 10 364 euros et d'admettre la créance qu'à hauteur de 58 654,58 euros,
- juger que le caractère privilégié ne peut excéder la somme de 44 286 euros représentant une année ;
à titre encore plus subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté du passif partiellement à hauteur de la somme de 2 612 euros,
- statuer comme de droit sur les dépens ;
- condamner l'intimé à verser à l'appelante la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions responsives de l'intimé notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique demande à la cour de :
« - constater que la péremption d'instance telle que prévue par l'article 386 du code civil ne s'applique pas aux procédures collectives,
- constater que, étant une sanction du défaut de diligence des parties, l'exception de procédure relative à la péremption d'instance est dépourvue de fondement,
constater au contraire que l'instance est suspendue dans l'attente de la décision du juge-commissaire,
en conséquence,
- admettre la déclaration de créances et admettre la créance déclarée par le PRS au titre des impôts particuliers à 71 222,58 euros à titre privilégié et définitif,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 30 septembre 2022,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] à verser au pôle de recouvrement spécialisé une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est datée du 25 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2023.
MOTIFS :
La cour constate que le juge-commissaire a omis de statuer sur les exceptions de procédure soulevées en première instance par l'entreprise individuelle [F] [T] [Y] aux termes de conclusions déposées au greffe du tribunal mixte de commerce le 27 juin 2022. Il convient d'y répondre en appel dès lors qu'elles sont maintenues.
Sur la nullité de la reprise d'instance :
L'appelant soutient que la reprise d'instance, postérieurement à la date à laquelle la décision aurait due être rendue, est nulle en ce qu'elle n'est justifiée par aucun acte de procédure.
Pour autant, il se déduit du fait que le juge-commissaire n'a pas rendu sa décision à la date annoncée du délibéré et qu'il a pris l'initiative de rappeler l'affaire à l'audience pour finalement rendre sa décision le 30 septembre 2022, que le juge n'a jamais été dessaisi avant le 30 septembre 2022 et que l'instance n'a jamais été suspendue, de sorte que la demande de nullité de la reprise d'instance est infondée et doit être rejetée.
Sur la péremption d'instance :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant 2 ans. »
Pour autant, la procédure collective, dont l'ouverture est imposée par la loi, ne constitue pas une instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile, comme l'a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 janvier 2006 (pourvoi n° 03-14.923)
En outre, la péremption d'instance sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle ne peut dès lors être acquise lorsque les parties ont accompli toutes les diligences leur incombant et que le défaut de diligence est imputable à la juridiction, comme c'est le cas en l'espèce, le juge-commissaire n'ayant pas rendu sa décision à l'issue de l'audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties n'ayant plus à accomplir de diligences pour faire progresser l'instance à compter de la fixation de la date d'audience ni a fortiori pendant la durée du délibéré.
La demande aux fins de constatation de la péremption de l'instance doit donc être rejetée.
Sur la prescription de la créance du pôle de recouvrement spécialisé :
Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, « sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. »
L'appelant soutient que l'action du pôle de recouvrement spécialisé est irrecevable faute d'action de sa part depuis sa déclaration de créance, datée du 4 décembre 2013, et depuis la publication au BODACC de l'état des créances, le 24 avril 2015.
Pour autant, le comptable de la trésorerie de [Localité 7] justifie avoir déclaré sa créance le 4 décembre 2013 moins de deux mois après la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et avoir répondu à la contestation du mandataire judiciaire par courrier du 16 juillet 2014. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2014, successivement renvoyée puis plaidée et mise en délibéré au 4 janvier 2016. Il ne s'est donc pas écoulé 4 ans avant que l'affaire ne soit appelée au fond et mise en délibéré. Au cours de la période entre le 4 janvier 2016 et le nouvel appel de cette affaire à l'audience le 5 octobre 2020, il s'est effectivement écoulé plus de 4 ans, au cours de laquelle la prescription était cependant suspendue, faute pour le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de pouvoir accomplir la moindre de diligence manifestant son intention de poursuivre le débiteur pendant le temps du délibéré.
Par ailleurs, l'appelant justifie par la production de l'historique des publications au BODACC que le dépôt de l'état des créances a bien été publié le 31 mai 2015, et expose que le pôle de recouvrement spécialisé n'a pas exercé de recours dans le délai d'un mois. Cependant l'appelant ne produit pas l'état de créance publié, de sorte qu'il n'établit pas que la créance déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé n'y figurait pas au titre des créances contestées, alors qu'elle faisait toujours l'objet de la procédure de contestation de créance, encore inachevée à ce jour.
Ces développements sont applicables tant à la prescription quadriennale de l'article L. 254 du livre des procédures fiscales qu'à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, également invoquée par l'appelant.
Le moyen tiré de la prescription de l'action du créancier faute d'action de sa part depuis la déclaration de créance et depuis la publication de l'état des créances sera dès lors rejeté.
Sur la demande d'admission de la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé :
Sur la capacité du signataire de la déclaration de créance :
M. [T] [Y] conteste la capacité de la signataire de la déclaration de créance du 4 décembre 2013, estimant que la délégation de pouvoir produite ne lui conférait pas le pouvoir de déclarer des créances d'un montant supérieur à 15 000 euros.
La déclaration de créance a été faite par un courrier daté du 4 décembre 2013 de Mme [P] [S]-[G].
Or, Mme [P] [S]-[G], inspectrice, était titulaire d'une délégation de signature de M. [W] [U], comptable du pôle de recouvrement spécialisé, en date du 1er juillet 2013, libellée comme suit en son article 2 :
« délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous,
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée indiquées dans le tableau ci-après,
3°) les avis de mise en recouvrement,
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances aux agents désignés ci-après : ».
Suit immédiatement un tableau précisant les limites suivantes, applicables aux 4 inspecteurs des finances désignés nommément, dont Mme [P] [S]-[G] :
- limite des décisions contentieuses : 15 000 euros,
- limite des décisions gracieuses : 10 000 euros,
- durée maximale des délais de paiement : 6 mois.
Le pôle de recouvrement spécialisé prétend que la limite de 15 000 euros n'est pas applicable aux déclarations de créance, d'une part en ce que le 4°) ne renvoie pas aux limites contenues dans le tableau et d'autre part en ce qu'une déclaration de créance, qui est un acte de poursuite, ne saurait être considérée comme une décision contentieuse.
Pour autant, si le 1°) et le 2°) ci-dessus renvoient expressément aux limites figurant dans le tableau, ce que le 4°) ne le fait pas, la limite fixée à la somme de 15 000 euros pour les décisions contentieuses ne peut se rapporter à aucun autre paragraphe que le 4°) et la fixation de cette limite en matière contentieuse n'aurait dans ce cas aucune utilité dans cette délégation de signature.
Il doit en outre être observé que l'article 1er de la délégation de signature, par lequel le comptable de pôle de recouvrement spécialisé donne délégation à son adjointe, Mme [E] [X], inspectrice des finances publiques, notamment pour procéder en son nom aux déclarations de créance, est dénué de toute ambiguïté et ne prévoit aucune limite en la matière, à la différence des délégations de signature données à l'article 2 aux inspecteurs et aux contrôleurs du pôle de recouvrement, qui comportent les limites chiffrées ci-dessus mentionnées.
Par ailleurs si la déclaration de créance constitue effectivement, en matière judiciaire, un acte de poursuite, cela ne fait pas obstacle à ce qu'un tel acte soit qualifié de contentieux pour l'administration fiscale, précisément en ce qu'il est considéré comme une demande en justice.
Force est de constater que la délégation de signature du 1er juillet 2013 comporte une ambiguïté majeure ne permettant pas d'établir que Mme [P] [S]-[G] était habilitée à déclarer une créance d'un montant supérieur à 15 000 euros.
Le pôle de recouvrement prétend qu'une telle irrégularité est une question de forme susceptible d'être couverte à tout moment, sans pour autant préciser par quoi une régularisation serait ultérieurement intervenue.
Il résulte par ailleurs des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce que « la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a introduit dans cet article la disposition selon laquelle « le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur la déclaration de créance. » Cependant cette modification législative n'est entrée en vigueur que le 1er juillet 2014, soit postérieurement à la déclaration de créance du 4 décembre 2013, de sorte qu'aucune ratification ultérieure n'était possible à la date des faits.
Dans ces conditions, la déclaration de créance doit être considérée comme irrégulière pour défaut de capacité de son auteur.
La créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé doit donc être rejetée en totalité.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, le pôle de recouvrement spécialisé sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les moyens tirés de la nullité de la reprise d'instance, de la péremption de l'instance et de la prescription de l'action du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique ;
INFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d'admission de la créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique pour la somme de 71 222,58 euros à titre privilégié au passif de la procédure collective de l'entreprise individuelle [F] [T]
[Y] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère, en remplacement de la présidente empêchée conformément à l'article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE,