Texte intégral
N° RG 21/00836
N° Portalis DBVX - V - B7F - NMHR
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond du 05 janvier 2021
RG : 2020J307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant Maître Jean-louis GUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2023
Date de mise à disposition : 22 Juin 2023
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 20 janvier 2015, la société Auchan a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location avec option d'achat n° 1196793 portant sur un distributeur automatique de glaçons et prévoyant le versement de 17 loyers trimestriels de 2103,31 euros chacun.
Le 30 novembre 2015, elle a souscrit un second contrat n° 1228343 pour financer un équipement similaire, prévoyant le versement de 21 loyers trimestriels de 2 103,31 euros chacun.
Plusieurs échéances sont restées impayées, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2018. La société Locam a fait assigner la société Auchan Drive [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne par acte d'huissier de justice du 5 juin 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce a condamné la société Auchan Drive [Localité 5] à payer à la société Locam la somme totale de 57'841,02 euros, clause pénale comprise, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation et celle de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, condamnant en outre la société Auchan Drive [Localité 5] à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement, le tout avec exécution provisoire.
Par déclaration du 4 février 2021, la société Auchan Hypermarché a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2021, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre principal, débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
' débouter la société Locam de ses demandes relatives au contrat n° 1228343 à titre d'indemnité et clause pénale de 10% à titre d'arriérés de loyers (2523,97 euros), d'indemnité de 10 % sur cette indemnité de résiliation (841,32 euros) et d'arriérés de loyer du 30 novembre 2017 au 30 mai 2020,
' débouter la société Locam de ses demandes relatives au contrat n° 1228343 à titre d'indemnité de résiliation pour la période postérieure au terme de ce contrat d'une durée de 21 trimestres, soit le 28 février 2021 (4 106,62 euros),
- en toute hypothèse :
' réformer le jugement en ce qu'il lui a ordonné la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte au regard de l'accord intervenu entre les parties et du désistement de la société Locam sur cette demande
' réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Locam somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront payés par la société Auchan Hypermarché,
' condamner la société Locam à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait observer qu'elle exerce l'activité principale d'hypermarché par exploitation directe et justifie de son numéro SIREN 410 409 460 qui est celui qui figure sur le tampon humide du cocontractant de la société Locam, l'hypermarché de [Localité 5] étant un établissement secondaire de sa société.
Elle fait essentiellement valoir que les responsables de l'hypermarché de [Localité 5] ont été approchés par la société Macmell France Distribution qui leur a proposé la fourniture et l'entretien de distributeurs automatiques de glaçons financés par des contrats de location, courant 2015 et 2016, que les distributeurs ont rapidement dysfonctionné et que la société Macmell France Distribution a défailli et n'a ni entretenu ni réparé ces appareils, de sorte que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2017, elle a dénoncé l'un des contrats auprès du fournisseur et a informé la société Locam de cette dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2017, la société Locam ayant entériné cette résiliation par lettre du 15 novembre suivant en facturant à ce titre une somme de 11 euros hors-taxes.
Elle précise qu'à la suite de l'assignation, son service juridique a pris contact avec le conseil de la société Locam pour résoudre les litiges amiablement, sollicitant le renvoi de l'affaire par lettre du 2 juillet 2020, mais qu'elle a appris début janvier 2021 que l'affaire avait été plaidée le 15 décembre précédent.
Pointant la motivation particulièrement succincte sinon inexistante du tribunal de commerce de Saint-Étienne, elle fait observer que la condamnation de première instance ne repose sur aucun fondement, l'intimée n'ayant pas visé dans son assignation les clauses dont elle entendait se prévaloir et le tribunal n'en ayant visé aucune dans sa décision, et indique que la résiliation du contrat par la société Locam à la suite de la mise en demeure du 28 mars 2018 n'a pu s'appliquer dans la mesure où elle avait préalablement dénoncé ce contrat, ce dont elle déduit que la société Locam doit être déboutée de toutes ses demandes sur le fondement de l'article 13 du contrat au titre de la convention n° 1228343.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes formées au titre des indemnités et clause pénale faute pour la société Locam de rapporter la preuve de son préjudice et au rejet de la demande concernant les vingt-deuxième et vingt-troisième trimestres qui excèdent la durée du contrat.
Elle précise que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord sur la restitution du matériel qui a été mis au rebut par ses soins et à ses frais et sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel.
Par conclusions déposées au greffe le 5 août 2021, la société Locam demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement de condamner la société Auchan à payer les loyers échus et impayés des contrats de location jusqu'à leur terme contractuel respectif, 30 juin 2019 et 30 mai 2021- outre la clause pénale de 10 % sur les sommes dues, soit la somme totale de 57'841,02 euros et à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les dépens d'instance et d'appel.
Elle fait essentiellement valoir que la société Auchan ne produit pas d'accusé de réception de sa lettre de résiliation qui ait été renseigné, que la résiliation n'est pas démontrée ni celle du contrat liant l'appelante à la société Macmell Distribution ; elle ajoute qu'en vertu des articles 1184 ancien du code civil et L641-11-1 du code de commerce, ni le prétendu défaut de fonctionnement des distributeurs de glaçons loués ni la prétendue faillite du fournisseur n'autorisaient la société Auchan à dénoncer unilatéralement son contrat. Elle indique renoncer au bénéfice de la restitution ordonnée par le tribunal de commerce.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Motivation
Il y a lieu de constater que le cocontractant de la société Locam n'est pas la société Auchan Drive [Localité 5] comme indiqué par le tribunal de commerce de Saint-Étienne au vu du tampon humide de la société locataire, mais la SAS Auchan Hypermarché (ci-après Auchan), ce que confirment le courrier à en-tête de l'hypermarché de [Localité 5] et la pièce n°1 de l'appelante, ce dont la société Locam ne disconvient pas. Il sera donc restitué à l'appelante sa dénomination exacte.
- sur la résiliation du contrat n° 1228343 du 30 novembre 2015
La société Auchan précise qu'en raison de sa défaillance, la société Macmell n'a jamais pu être contactée pour assurer l'entretien et la réparation de ses appareils. Elle justifie avoir procédé à la résiliation de ce contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressée au fournisseur du matériel, la société Macmell, le 7 juillet 2017, pli qui n'a pu être remis à son destinataire, comme en témoigne la mention portée sur l'accusé de réception par la poste, partiellement illisible sur la pièce produite, mais qui indique que la Poste a tout mis en oeuvre pour assurer la distribution de l'envoi. Toutefois, cette mention atteste de l'envoi du courrier de résiliation.
La société Auchan a dénoncé cette résiliation à la société Locam par lettre recommandée du 25 octobre 2017 en précisant que le matériel fourni n'a jamais fonctionné, et que la société Macmell qui avait fait l'objet d'une procédure collective, concluant que son compte débiteur était caduc, et remerciant la société Locam de faire le nécessaire pour que le solde soit remis à zéro. La société Auchan a joint à son envoi la copie de la lettre de résiliation adressée à la société Macmell le 7 juillet 2017.
L'avis de réception de ce courrier recommandé adressé à la société Locam porte son tampon humide. La société Locam a répondu le 15 novembre avoir enregistré cette résiliation, facturant cette opération 13,20 euros TTC à la société Auchan.
Il en résulte que le contrat de location a été amiablement résilié. La société Auchan en déduit qu'en application de l'article 1184 ancien du code civil, la société Locam n'est pas fondée à solliciter sa condamnation au titre de ce contrat.
Cette dernière répond que la société Auchan ne disposait d'aucune faculté de dénoncer unilatéralement et sans contrepartie financière le contrat les liant, et qu'elle ne lui a adressé le courrier de résiliation qu'après avoir reçu une relance en raison du défaut de paiement du loyer du 30 août 2017. Cependant, la société Locam a expressément accepté la résiliation de ce contrat, au vu du courrier de l'appelante qui invoquait l'inexécution de son obligation par la société Macmell, étant rappelé l'interdépendance des deux contrats. Elle a ainsi admis que la condition résolutoire du contrat liant les sociétés Macmell et Auchan avait joué, avec les conséquences en résultant sur le contrat de location n°1228343 du 30 novembre 2015, devenu caduc, qu'elle a résilié et dont elle ne peut aujourd'hui solliciter l'exécution.
C'est pourquoi, infirmant le jugement critiqué, il y a lieu de rejeter la demande en paiement formée par la société Locam au titre de ce contrat.
- sur le contrat n° 1196793 du 20 janvier 2015
La société Locam verse aux débats ce contrat ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité signé par le représentant de la société Auchan le 3 juillet 2015.
La société Auchan ne forme aucune contestation relative à ce contrat. La société Locam réclame le paiement de huit loyers de 2103,31 euros TTC restés impayés soit 16'826,48 euros outre 10 % au titre de la clause pénale soit 1 682,64 euros soit 18'509,04 euros, et justifie sa demande par le décompte figurant sur sa mise en demeure du 16 février 2018 ; cette demande étant justifiée par les pièces produites il y a lieu de faire droit à la demande sur ce point.
Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la société Auchan la restitution du matériel loué sous astreinte.
La société Auchan, partie perdante, supportera les dépens d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 5 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société Auchan à payer à la société Locam la somme de 57'841,02 euros, et en ce qu'il a et ordonné la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte et, statuant à nouveau :
Condamne la société Auchan Hypermarché à payer à la société Locam la somme de 18'509,04 euros ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution du matériel ;
Confirme le jugement du 5 janvier 2021 sur le surplus ;
et, y ajoutant :
Condamne la société Auchan Hypermarché aux dépens d'appel et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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