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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-17.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.801

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10432 F Pourvoi n° W 18-17.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Autopau, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4echambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Autopau, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autopau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Autopau L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit la BPACA recevable et bien fondée en son action, et a condamné la société Autopau à lui payer 574 054,11 € outre les intérêts au taux légal avec capitalisation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'appelante développe une longue argumentation factuelle sur les circonstances du litige, elle invoque deux moyens à l'appui de son appel, le premier tenant à une indétermination de la Créance et le second à un accord emportant abandon partiel de créance par l'intimée. Sur le premier moyen, l'appelante considère qu'il n'est pas justifié par la banque qu'elle avait communiqué ses conditions tarifaires, de sorte que celles-ci n'ont pu être acceptées et qu'il n'est pas davantage justifié du TEG de sorte que faute pour la banque de produire un décompte expurgé de tous frais et intérêts la créance ne serait pas justifiée. La cour, comme le tribunal, ne saurait suivre une telle analyse. En effet, si l'appelante fait valoir que la convention d'ouverture de compte n'est pas datée, elle n'en tire aucune conséquence spécifique. Celle-ci est bien signée et il y est expressément mentionné que le signataire reconnaît avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des conditions générales de la BPSO en vigueur à ce jour ainsi que les conditions générales de fonctionnement des comptes, y adhérer sans réserve... Il appartient dès lors à l'appelante de contester précisément des frais ou commissions débités sur son compte en indiquant qu'ils ne seraient pas conformes aux conditions tarifaires et non pas de manière générale en soutenant que les conditions ne lui seraient pas opposables. L'appelante considère en outre que le TEG ne serait pas mentionné. Il apparaît toutefois que le taux d'intérêt pratiqué était bien mentionné sur les relevés de compte. Il s'en déduit que par la production des relevés de compte l'intimée justifie bien du quantum de sa créance. Cela est d'autant plus le cas que l'intimée peut lui opposer une reconnaissance expresse. En effet, le 22 février 2013, l'appelante dans le cadre de l'opposition au paiement du prix de cession admettait elle-même une créance de 600KE, c'est à dire supérieure au montant exact tel que réclamé par la banque. Ce moyen est donc inopérant. Dans un second moyen, l'appelante se prévaut d'une médiation bancaire ayant emporté une renégociation entre l'ensemble des sociétés du groupe Cogrema dont elle fait partie et les différentes banques. Elle invoque le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 janvier 2013 que l'intimée avait elle-même produit aux débats. Il est certain qu'une médiation a été entreprise. La question dans ce cadre est de déterminer s'il existait ou non un accord le 18 novembre 2010. Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 janvier 2013 n'a en aucun cas conféré force exécutoire à un accord. La BPACA n'était pas partie à ce litige et le tribunal a, vis à vis d'un autre organisme bancaire, constaté qu'il existait un engagement de remboursement à hauteur de 12,52% des actifs vendus. On ne peut donc dans la présente instance tirer aucune conséquence de cet jugement. Il n'est pas produit de transaction signée qui aurait pu recevoir force exécutoire. S'il est exact que la preuve est libre en matière commerciale, il incombe à l'appelante de rapporter la preuve de la réalité de cet accord et que la banque avait bien accepté une réduction de sa créance par une clé de répartition à partir du prix de vente. Or, la cour ne peut que constater que les éléments produits sont insuffisants pour rapporter cette preuve. Ainsi, il apparaît qu'il y a eu une réunion le 18 novembre 2010 lors de laquelle il a été envisagé une répartition du prix de cession du fonds de commerce selon un pourcentage dépendant des encours bancaires (clé de répartition). Cette proposition demeurait soumise à l'accord des parties ainsi qu'il est indiqué au compte rendu, elle ne permettait donc pas de caractériser un accord. Elle a certes été circularisée dès le 19 novembre 2010. Or, s'il est justifié par l'appelante d'un accord d'une autre banque, en l'espèce le Crédit Maritime, ceci n'est pas opposable à la BPACA. Il est également fait état d'un autre courrier électronique du médiateur du crédit en date du 7 septembre 2011 par lequel, se référant à une réunion du 7 juillet 2011, il indiquait avoir procédé à la clôture administrative du dossier et il remerciait les établissements bancaires d'avoir pu favoriser une sortie de ce dossier. Toutefois, ce courriel adressé plusieurs mois plus tard, sans qu'il soit établi que cette clôture entérinait les dispositions prises lors de la réunion du 18 novembre, ne peut démontrer un accord de la BPACA pour une réduction telle qu'elle avait été envisagée. Faute de certitude sur cet accord, l'appelante qui supporte la charge de la preuve ne peut s'en prévaloir. Il s'en déduit que l'appel est mal fondé et que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Autopau au paiement du solde du compte, soit la somme de 574 054,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2013. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions comprenant l'anatocisme qui n'est pas remis en cause et l'application en première instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la caisse des dépôts et consignations pourra se libérer des fonds par elle détenus. L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur l'existence de la créance, le Tribunal constate, que la société AUTOPAU SA défend, au prétexte, que seul « le contrat d'ouverture de compte», non daté, est versé au débat par la demanderesse, les tarifications des frais et commissions pratiquées et l'acceptation par la société AUTOPAU SA de ces tarifications n'étant pas communiquées, elle devrait donc être purement et simplement déboutée de sa demande arrêtée à la somme principale, de 574.054,11 €. Le Tribunal relèvera d'une part que les relevés de compte versés aux débats montrent que la société AUTOPAU SA, a fait fonctionner régulièrement et à découvert le compte cité supra, sans à aucun moment manifester son désaccord sur les frais générés par cette gestion à crédit, qui fort logiquement impliquait que ceux-ci soient débités sur le compte. D'autre part, le Tribunal relèvera que suite à la dénonciation par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE des concours avec préavis de 60 jours, le 17 Septembre 2012, la société AUTOPAU SA, a continué à faire fonctionner son compte à découvert, sans même, d'une part, commencer à diminuer le découvert autorisé initialement, et d'autre part, contester sa créance incluant les différents frais de découvert. Et enfin, le Tribunal relèvera, que par courrier en date du 1er Février 2013 la société AUTOPAU SA a expliqué, dans sa contestation qu'elle discutait, non pas l'existence de la créance ou son quantum, mais seulement le fait que la banque demandait à être payée de la totalité de cette dernière, alors que d'après elle, elle aurait accepté un abandon de créance partiel. En conséquence, compte tenu, d'une part que la société AUTOPAU SA, n'a jamais contesté, la facturation des frais inhérents au fonctionnement à découvert de son compte et d'autre part ne conteste que le quantum de la créance à rembourser en s'appuyant sur un accord de médiation liant les parties, le Tribunal dira que la créance arrêtée à la somme principale, de 574,054,11 € exigible au 18 Avril 2013 est certaine et non contestable. Sur le quantum de la créance à rembourser, le Tribunal constate, que la société AUTOPAU SA argue, qu'il résulte des pièces versées au débat que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a accepté d'être colloquée à hauteur de 7,51 % du produit des actifs vendus par la société holding COGREMA au titre d'une médiation qui avait pour mission de répartir les cessions des actifs qui s'élevaient à une somme de 5.050,000,00 e, (ce qui limiterait la créance à une somme de 379,255,00 E) entre les différents créanciers de la holding dont faisait partie la société AUTOPAU SA. Le Tribunal notera qu'un compte rendu de réunion de médiation du 18 Novembre 2010 accompagné en annexe d'une clé de répartition du produit des actifs vendus par la société holding COGREMA est bien versé au débat, et que celui-ci confirme que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE y était représentée. Néanmoins, le Tribunal relèvera que ce compte rendu de réunion, qui ne comporte aucune signature et qui stipule dans un de ses paragraphes : « Les 2me de créances publiques pourront faire l'objet d'un moratoire sur 2 ans si les banques s'accordent sur le présent relevé de médiation » prouve uniquement qu'une médiation a bien été entreprise, mais, ne démontre pas que celle-ci ait abouti, et que toutes les banques aient donné leur accord d'être colloquées, conformément à la clé de répartition proposée en annexe. En conséquence, le Tribunal dira que ce compte rendu, ne peut être considéré à ce stade, comme un accord de médiation engageant ses participants, n'apporte donc pas la preuve que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ait accepté d'être colloquée à hauteur de 7,51 % du produit des actifs vendus par la société holding COGREMA. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal dira, que faute d'exciper un quelconque accord de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour l'abandon d'une partie de sa créance, la société AUTOPAU SA ne pourra prétendre à une quelconque réduction de cette dernière, et sera condamnée au paiement de la somme principale de 574.054,11 C, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 Avril 2013, et jusqu'au parfait paiement, La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande la capitalisation des intérêts dus, par année entière, à compter de la date de l'assignation, le Tribunal l'ordonnera. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande à ce que la société AUTOPAU SA soit condamnée à payer, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance y compris tous les frais inhérents à l'opposition et au droit de recouvrement. Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens, le Tribunal accueillera cette demande en son principe, mais en réduira son quantum à la somme de 1,500,00 € et condamnera la société AUTOPAU SA à payer cette somme, ainsi que les entiers dépens, y compris tous les frais inhérents à l'opposition et au droit de recouvrement. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande à ce que la Caisse des Dépôts et Consignations, se libère au vu de la décision à intervenir et d'un certificat justifiant de son caractère définitif, de la somme en principal de 574.054,11 e, augmentée d'une part des intérêts au taux légal à compter du 19 Avril 2013 et d'autre part, de toutes les sommes mises à la charge de la société AUTOPAU SA par le présent jugement Le Tribunal relevant que Maître Xavier BENTAYOU, en sa qualité de séquestre répartiteur a été amené, au mois de Mai 2013 à établir un procès-verbal de difficultés, et-à déposer la somme de 600,780,00 € à la Caisse des Dépôts et Consignations, lui ordonnera de se libérer de la totalité des sommes mises à la charge de la société AUTOPAU SA. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande l'exécution provisoire de la décision à intervenir, le Tribunal l'ordonnera » ; ALORS premièrement QUE s'agissant de sa contestation des commissions et frais comptés par la banque, la société Autopau rappelait qu'il est de règle que le client doit accepter tant les tarifs du banquier en vigueur à l'ouverture du compte que ceux issus d'une modification ultérieure, et reprochait à la BPACA de se borner à produire les relevés de compte mais de se garder de verser aux débats ses tarifs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce défaut de production des tarifs en relevant que selon la convention d'ouverture de compte les conditions générales en vigueur ont été remises au client de sorte qu'il incombait à l'exposante d'indiquer précisément en quoi les commissions et frais prélevés n'étaient pas conformes auxdites conditions générales. la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS deuxièmement QU'en jugeant, par motifs adoptés, que l'existence et le quantum de la créance de la banque étaient incontestables parce que la société Autopau n'avait pas protesté à réception de ses relevés de compte mentionnant les frais générés par sa gestion à crédit, quand cette absence de protestation n'empêchait nullement l'exposante de contester la régularité des commissions et frais comptés et de rapporter la preuve de leur irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; ALORS troisièmement QU'en retenant, par motifs propres et adoptés, que dans son courrier du 22 février 2013 la société Autopau avait admis une créance de 600 000 € et que par son courrier du 1er février 2013 elle discutait non pas l'existence et le quantum de la créance mais le fait que la banque en réclamait le paiement intégral nonobstant un abandon partiel, quand ces circonstances étaient inaptes à établir une renonciation certaine et non équivoque à contester la régularité des commissions et frais inclus dans la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS quatrièmement QUE la société Autopau soulignait que la BPACA avait fait preuve de mauvaise foi en ce qu'elle a faussement fait croire à la conclusion d'un accord lors de la réunion de médiation du 18 novembre 2010 en respectant partiellement la médiation en n'agissant pas pendant le moratoire de deux ans qui avait été envisagé, mais en n'ayant aucune intention de respecter la clé de répartition proposée puisqu'elle a ensuite agi en paiement de la totalité de sa créance (conclusions de la société Autopau, p. 14) ; que sur la base de ce moyen tiré de la déloyauté de la banque, l'exposante sollicitait une compensation aboutissant à un solde en faveur de la BPACA égal aux 360 514,39 € prévus par la médiation en fonction de la clé de répartition (conclusions de la société Autopau, p. 14 et 15) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen pris de la mauvaise foi de la BPACA en se bornant à retenir qu'il n'était pas prouvé qu'elle ait donné son accord à une réducion de sa créance lors de la médiation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

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