Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-60.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.530
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS" LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°è M. Patrick X..., demeurant ... (20e),
2°è M. Soumahoro Y..., demeurant ... (10e), en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Saint Denis (élections professionnelles), au profit de la société SFPS, dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ressort du dossier que les mémoires ampliatifs déposés par MM. Soumahoro Y... et Le Besco n'ont pas été notifiés aux défendeurs, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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