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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 février 2024. 2300363

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2300363

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 janvier et le 6 mars 2023, M.et Mme D C et B demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle sa demande de bourse de collège au profit de leur enfant A C a été rejetée. Par des mémoires, enregistrés le 28 février et le 23 mars 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. et Mme C le 8 novembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 8 novembre 2023 à M. et Mme C par courrier adressé par lettre avec avis de réception à l'adresse indiquée dans les pièces du dossier. Ce courrier les informait qu'ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, faute de confirmation de leurs parts dans le délai d'un mois qui leurs étaient imparti. L'avis de réception postal a été signé le 13 novembre 2023. En dépit de cette invitation, M. et Mme C n'ont pas procédé à la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti ni même après. Dans ces conditions, M. et Mme C doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 28 février 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse des sports, des jeux olympiques et para-olympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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