Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/02889 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4ZZ
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
[18], demeurant [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [P]
DEFENDEURS :
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 20] SUD TRESOR PUBLIC, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[15], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant [Adresse 8]
comparant en la personne de Mme [J]
SCI [11], demeurant [14] - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant Chez [16] - [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[21], demeurant Chez [16] - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Julie BONNAMOUR
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Madame [C] [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Selon décision du 8 juin 2023, la commission de surendettement a :
- fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 98 euros,
- imposé un remboursement partiel de passif au taux de 0 % sur une période de 19 mois,
- imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 139 835,34 euros en cas de respect du plan jusqu’à son terme.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 13 juillet 2023, [18] a contesté la décision considérant que la débitrice a fait preuve de mauvaise foi en assurant qu’un seul paiement de loyer depuis son entrée dans les lieux en octobre 2015 ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;
Par jugement en date du 12 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée suite à une demande écrite de renvoi de la part de Madame [Y] parvenue le lendemain de l’audience ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2024.
A cette date, [18], représenté par Madame [P], selon pouvoir du 7 janvier 2021, a maintenu les termes de son recours ; le créancier requérant a confirmé le montant de sa créance à la somme de 16 714,30 euros et a sollicité un moratoire intégrant une mensualité contact de remboursement ;
[17], représenté par Madame [J], selon pouvoir du 7 mai 2024, a indiqué que la débitrice ne s’acquittait pas du paiement du loyer courant et a actualisé sa créance à la somme de 8705,80 euros ; Dans ce contexte, le créancier conteste l’effacement de sa créance et ne se déclare pas opposé à un moratoire de 24 mois, intégrant une mensualité contact de remboursement ;
Les autres créanciers n'ont pas adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Madame [C] [Y], bien que régulièrement convoqué (AR signé), n'a pas comparu à l'audience alors même qu’elle avait sollicité le renvoi de l’audience ; Elle avait néanmoins précédemment adressé des pièces justificatives de sa situation ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 730-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, [18] a reçu notification de la décision de la commission le 16 juin 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 13 juillet suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l'effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, il résulte, en l'absence de comparution du débiteur, du seul dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE, les éléments suivants :
Madame [C] [Y], âgée de 27 ans, justifie d’un emploi en qualité d’assistante éducation ; Elle est célibataire et a deux enfants à charge ;
Ses ressources, selon les pièces adressées par la débitrice, s’élèvent à hauteur de 2169 euros, comprenant :
- salaire : 1190 euros (moyenne d’août à décembre 2023)
- APL : 243 euros
- ASF : 374 euros
- AF : 142 euros
- prime activité : 220 euros
Ses charges, selon barème appliqué par la commission de surendettement et pièces adressées par la débitrice, s'élèvent à la somme de 1997 euros comprenant :
- logement : 577 euros
- forfait charges courantes pour trois personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 1028 euros
- charges habitation : 372 euros
- frais scolaires : 20 euros
Son endettement s'élève à la somme de 141 630 euros, intégrant un solde de prêt immobilier suite à la vente du bien. Elle ne possède aucun autre bien de valeur.
Il apparaît ainsi, au vu des ressources et charges de la débitrice, que cette dernière dispose d’une capacité de remboursement qui peut être arrêtée à la somme de 100 euros par mois ;
Par ailleurs, Madame [C] [Y], seulement âgé de 27 ans, déclare aux termes de son courrier reçu le 9 janvier 2023, préparer un concours de l’éducation nationale susceptible d’aboutir à une augmentation de ses revenus, qui lui permettrait de faire face, à tout le moins, à une partie de son passif, de sorte que dans ce contexte, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant deux années, afin de permettre une évolution favorable de sa situation ;
Durant cette péiode, et en considération de la capacité de remboursement dégagée, il apparaît opportun d'envisager un remboursement partiel des dettes locatives, dettes privilégiées, tout en rappelant à la débitrice qu’elle doit impérativement assumer le paiement du loyer courant ;
Ainsi, par application des dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de:
- suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0% à l'exception de la créance locative de [18] et de la créance locative de [17] qui seront rééchelonnées,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement
- rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l'issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [18] à l'encontre de la décision prise par la commission de surendettement le 8 juin 2023 au bénéfice de Madame [C] [Y] ;
Constate que Madame [C] [Y], dont la bonne foi demeurera présumée, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Madame [C] [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [C] [Y] à la somme de 100 euros ;
Dit que la situation de Madame [C] [Y] justifie de :
suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0% à l'exception de la créance locative de [18], et de la créance locative de [17] dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement, rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l'issue du plan,
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [C] [Y] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame [C] [Y] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [C] [Y] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Rappelle à la débitrice que le paiement du loyer courant doit être honoré ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment