Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-17.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.189

Date de décision :

8 octobre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 4 mars 2008), qu'ayant été renversé par un véhicule M. X... a assigné en indemnisation de son préjudice le conducteur, M. Y..., et son assureur, la société MACIF ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 mai 2002 en tant que piéton, qui exclut tout droit à réparation en sa faveur et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que le fait pour un piéton en état d'ébriété de traverser une route, de nuit, ne constitue pas une faute inexcusable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ que la faute inexcusable de la victime ne peut exclure tout droit à réparation en sa faveur que si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'est parce qu'une personne lui avait jeté des pétards que M. X... avait traversé la route ; qu'en jugeant néanmoins qu'il avait commis une faute inexcusable à l'origine exclusive de l'accident qui excluait tout droit à réparation en sa faveur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a été heurté par le véhicule de M. Y..., de nuit, à 1 heure 20, alors que surgissant inopinément de derrière un pilier, il traversait en courant, de gauche à droite, une voie express passant sous un stade, dépourvue de trottoir ou d'accotement et longeant une voie ferrée, après avoir franchi des glissières de sécurité ; que ces faits sont corroborés par le témoignage de M. Z..., qui se trouvait en compagnie de la victime ; que l'arrêt relève encore que la recherche d'alcoolémie effectuée sur la victime avait révélé un taux de 2,10 g/l ; que de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire qu'était caractérisée la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de son dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... et à la société MACIF la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Roman X... a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 mai 2002 en tant que piéton, qui exclut tout droit à réparation en sa faveur et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-5677 du juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'est inexcusable au sens de cet article, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause, notamment de la procédure établie par le Commissariat de police de TOULON que l'accident s'est produit le 15 mai 2002 à 1 h 20 mn à TOULON, sur la voie express passant sous le stade MAYOL dans le sens est-ouest, à hauteur de la faculté de droit ; que le véhicule conduit par Monsieur Bernard Y... a heurté et renversé Monsieur Roman X..., piéton, qui traversait la chaussée de la gauche vers la droite par rapport à son sens de circulation ; que cette voie express passant sous le stade, interdite aux piétons, est démunie de trottoirs ou d'accotement, qu'elle est bordée de glissières de sécurité et longe une voie ferrée et un pont ; que Monsieur Bernard Y... a déclaré que Monsieur Roman X... avait surgi de derrière un pilier pour traverser en courant la chaussée devant son véhicule et qu'il n'a pu l'éviter ; que Monsieur Roman X... pour sa part, ne conserve aucun souvenir de l'accident ; que Monsieur Renaud Z... qui se trouvait en sa compagnie, a fait la déposition suivante : « ce jour, vers 1h15 je me trouvais en compagnie de Roman sous les piliers de la passerelle MAYOL, le long de la voie express. Une femme nous a jeté des pétards. Roman s'est énervé et il est sorti en criant. Il a voulu traverser la voie express. Une voiture est arrivée. J'ai juste vu les phares. J'ai entendu un grand bruit et j'ai vu Roman retomber plus loin. Quant au véhicule, je ne saurais vous dire ce que c'était. Je ne vois rien d'autre à ajouter » ; que l'analyse d'alcoolémie de Monsieur X... a établi qu'il avait au moment de l'accident une teneur en alcool de 2,10 grammes pour mille ; qu'il en ressort que loin de fuir un danger comme il le soutient dans ses conclusions Monsieur Roman X... s'était au contraire emporté contre une personne qui lui avait jeté un pétard mais qui était seule et ne le menaçait pas ; qu'étant en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie constaté de 2,10 gr/l et en traversant soudainement, de nuit, une voie express souterraine, surgissant derrière un pilier de soutènement après avoir dû traverser une voie ferrée et franchir les glissières de sécurité, Monsieur Roman X... qui ne pouvait ignorer le caractère dangereux de sa démarche a commis une faute inexcusable ; que la configuration des lieux telle que décrite précédemment, rendant imprévisible la présence d'un piéton à cet endroit, Monsieur Y... -dont il n'est pas allégué qu'il conduisait à une vitesse excessive- n'a pu apercevoir Monsieur Roman X... qu'au dernier moment et n'a donc pu l'éviter ; que dès lors la faute inexcusable de Monsieur X... est la cause exclusive de l'accident dont il a été victime ; que de ce fait le jugement sera informé et que, statuant à nouveau, Monsieur Roman X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que le fait pour un piéton en état d'ébriété de traverser une route, de nuit, ne constitue pas une faute inexcusable ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°) ALORS QUE la faute inexcusable de la victime ne peut exclure tout droit à réparation en sa faveur que si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'est parce qu'une personne lui avait jeté des pétards que Monsieur X... avait traversé la route ; qu'en jugeant néanmoins qu'il avait commis une faute inexcusable à l'origine exclusive de l'accident qui excluait tout droit à réparation en sa faveur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-10-08 | Jurisprudence Berlioz