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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-41.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.495

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en septembre 1988 par la société Sohebat en qualité de maçon, devenu ensuite chef d'équipe, a été licencié pour motif économique par lettre du 23 mai 1997 ; Attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement se bornait à indiquer que le poste du salarié avait été supprimé, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur un motif économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui ne précise pas les raisons économiques ou de mutations technologiques de la suppression d'emploi est insuffisamment motivée, ce dont il résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Sohebat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz