Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., au service de la société Fouqueau depuis 1982 et exerçant en dernier lieu les fonctions de coloriste, a été licencié pour faute grave le 9 octobre 1997, après avoir fait l'objet d'une mise à pied le 26 septembre 1997 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en retenant comme constitutive d'une faute grave la rixe ayant opposé M. Y... à M. X..., dont l'origine n'a pu être déterminée, sans prendre en considération l'ancienneté de 15 ans du salarié et l'absence de tout reproche antérieur, la cour d'appel, qui a seulement constaté l'impossibilité de maintenir le salarié à son travail et non dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait porté des coups à un autre salarié, de telle sorte que celui-ci avait eu la bouche en sang et la lèvre inférieure fendue, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces faits de violence commis en présence d'autres salariés rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, a pu décider, malgré l'ancienneté du salarié, qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
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