Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-16.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.311

Date de décision :

9 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section D), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ..., 2 / de M. Serge X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi et M. X... ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que la CRCAM du Midi (la banque), se prévalant des cautionnements donnés par MM. Y... et X... à l'occasion de deux prêts et d'une ouverture de crédit en compte courant qu'elle avait consentis à l'EURL "le logis 7" a, après le dépôt de bilan de cette dernière, réclamé aux cautions le montant des sommes restant dues ; que celles-ci ont opposé l'irrégularité de leurs engagements et demandé (M. Y...) a en être déchargés en application de l'article 2037 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1999) n'a que partiellement fait droit à leurs demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y..., pris en ses deux branches et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., pris en ses deux branches tel qu'énoncés aux mémoires concernés et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué quant au fait que les compléments de preuve invoqués par la banque permettaient d'établir que M. Y... et M. X... avaient eu connaissance de la nature et de la portée de leur engagement de caution dont la mention manuscrite était irrégulière ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la CRCAM du Midi, pris en ses deux branches tel qu'énoncé à son mémoire et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la banque ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, de ce que la subrogation, devenue impossible par l'inaction du créancier, n'aurait pas été efficace ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la CRCAM du Midi pris en ses trois branches, tel qu'énoncé à son mémoire et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la banque dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions dont elle était saisie et a légalement justifié sa décision en déduisant de l'absence de date de l'ouverture de crédit consentie pour un an sans stipulation expresse de renouvellement que le cautionnement allégué ne pouvait être utilement invoqué du fait de l'impossibilité de déterminer la somme dont paiement pouvait être réclamé à M. Y... ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-04-09 | Jurisprudence Berlioz