Cour de cassation, 15 janvier 1991. 88-14.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.957
Date de décision :
15 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Pétrofigaz, ayant siège ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de :
1°) M. Michel Y...,
2°) Mme Danielle Y..., née Z...,
demeurant ensemble à Maison Parille, Coudrures (Landes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Banque Pétrofigaz, de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... ont contracté un emprunt de 29 000 francs, le 7 novembre 1983, auprès de la société "Banque Pétrofigaz" et ont, dans l'acte de prêt, adhéré à une assurance de groupe contre, notamment, le risque de chômage ; que le contrat d'assurance, aux termes d'un avenant n° 2 du 20 juillet 1983, stipulait que l'assuré devrait déclarer son état de chômeur avant le quatre-vingt onzième jour de chômage et que si ce délai n'était pas respecté, le début du chômage serait considéré, pour l'application de la garantie, comme s'étant produit au jour où la déclaration en aurait été faite, mais que, sauf cas de force majeure, l'état de chômage devrait, sous peine de déchéance de la garantie, être déclaré dans les six mois ; que les époux Y... ayant laissé impayées, dès 1984, des mensualités de remboursement du prêt, la Banque Pétrofigaz leur a notifié la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer, en principal et intérêts, les sommes dues en remboursement du prêt ; que M. Y... ayant déclaré, le 25 novembre 1986, qu'il était en chômage depuis le 11 février précédent, la société prêteuse l'a informé qu'il était déchu de la garantie d'assurance, faute d'avoir déclaré son état de chômeur dans le délai de trois mois, et a assigné les époux Y..., le 30 décembre 1986, en paiement de la somme de
34 807,36 francs, outre intérêts et accessoires, dont ils étaient débiteurs ; Attendu que la Banque Pétrofigaz fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 25 mai 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes et condamnée reconventionnellement à restituer aux époux Y... les sommes versées par ceux-ci depuis le 11 mai 1986, alors que, selon le moyen, d'une part, la notice d'information imprimée au verso de l'acte de prêt contenait un résumé de la convention d'assurance de groupe, notamment des obligations du bénéficiaire, et répondait donc à la prescription de l'article R. 140-5 du Code des assurances ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, tout en constatant que M. Y... avait été informé, lors de la conclusion du prêt, d'avoir à transmettre à la SOCAMT, souscripteur du contrat d'assurance de groupe, avant le quatre-vingt onzième jour de chômage, une copie de la lettre d'admission au bénéfice de l'allocation de chômage délivrée par l'UNEDIC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors que, d'autre part, en ne précisant pas en quoi elle aurait manqué à son devoir d'information et de conseil envers l'emprunteur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux Y... avaient adhéré à l'assurance de groupe en l'état d'une notice d'information qui ne mentionnait pas la clause stipulée postérieurement dans un avenant au contrat et a énoncé qu'il n'est pas justifié que cet avenant eût été porté à leur connaissance ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique