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Cour de cassation, 12 avril 2016. 16-82.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-82.175

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

N° B 16-82.175 FS-P+B N° 2480 SL 12 AVRIL 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [U] [W], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 mars 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 695-22 et suivants du code de procédure pénale : Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [W] a reçu notification, le 14 janvier 2016, d'un mandat d'arrêt européen délivré par le procureur du Roi de Zwolle-Lelystad aux fins d'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcée, le 16 mai 2006, par le tribunal de Maastricht pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; que pour s'opposer à sa remise, il a fait valoir qu'il n'a pas comparu devant cette juridiction, dont le jugement a été rendu par défaut, et sollicité, à titre subsidiaire, en raison de sa nationalité française et ses attaches familiales et professionnelles en France, l'exécution de la décision de condamnation sur le territoire français ; qu'après un supplément d'information destiné à s'assurer qu'en l'absence de comparution devant la juridiction de jugement, M. [W] s'est trouvé dans l'un des cas prévus par l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen ; Attendu que, pour dire non applicable en l'espèce l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, invoqué par la personne recherchée en raison de sa nationalité française et de ses attaches familiales et professionnelles en France ainsi que de la possibilité d'exécuter la décision de condamnation sur le territoire français, l'arrêt énonce que les conditions de cet article ne sont pas réunies en l'absence, parmi les pièces de la procédure transmises par les autorités néerlandaises, du certificat visé aux articles 728-12, 728-31 et 728-32 du même code, permettant la mise à exécution en France de la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction de l'Etat membre d'émission ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la personne recherchée, même si elle ne visait pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, faisait valoir qu'elle souhaitait exécuter sa peine en France, compte tenu de ses attaches familiales et professionnelles dans ce pays, de sorte qu'il devait être vérifié que la remise sollicitée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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