Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [8] - Hall A
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 6]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00977
N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXS
Minute : 24/00664
S.C.I. BASSIT 3
Représentant : Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0840
C/
Monsieur [T] [Z] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Katia DA COSTA
Copie délivrée à :
M. [R] [V]
Le 04 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. BASSIT 3, ayant son siège social au [Adresse 5]
Représentée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z] [V], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er décembre 2021, la société civile immobilière Bassit 3 a donné à bail à M. [T] [Z] [V] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] (étage 1, porte face 1, pavillon séparé), pour un loyer mensuel de 1 200 euros et 50 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 1 200 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 30 août 2023, la société civile immobilière Bassit 3 a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 6 840,28 euros.
Elle a ensuite fait assigner M. [T] [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 24 janvier 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, la société civile immobilière Bassit 3, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- le prononcé de la résolution judiciaire du bail ;
- l'expulsion de M. [T] [Z] [V] ;
- le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
- et la condamnation de M. [T] [Z] [V] :
- au paiement de la somme actualisée de 7 418,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement d'une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l'assignation.
Elle expose, sur le fondement des articles 1134 et 1741 du code civil, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus. Elle précise ne pas avoir reçu de paiement depuis le mois de septembre 2023 et que le contrat de bail ne contient pas de clause résolutoire.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [T] [Z] [V] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [T] [Z] [V] reste lui devoir la somme de 7 418,76 euros à la date du 13 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse. M. [T] [Z] [V], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Cette dernière est supérieure à cinq échéances contractuelles.
Dès lors, l'inexécution constatée est suffisamment grave et le bail sera judiciairement résilié à la date du présent jugement.
L'expulsion de M. [T] [Z] [V] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [T] [Z] [V] reste lui devoir la somme de 7 418,76 euros à la date du 13 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse.
M. [T] [Z] [V] sera donc condamné au paiement de cette somme de 7 418,76 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6 840,28 euros à compter du commandement de payer du 30 août 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
M. [T] [Z] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société civile immobilière Bassit 3, M. [T] [Z] [V] sera condamné à lui payer une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er décembre 2021 entre la société civile immobilière Bassit 3 et M. [T] [Z] [V] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] (étage 1, porte face 1, pavillon séparé) à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [Z] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [T] [Z] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière Bassit 3 pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [T] [Z] [V] à payer à la société civile immobilière Bassit 3 la somme de 7 418,76 euros (décompte arrêté au 13 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 sur la somme de 6 840,28 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [T] [Z] [V] à verser à la société civile immobilière Bassit 3 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er avril 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [T] [Z] [V] à verser à la société civile immobilière Bassit 3 une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Z] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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