Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-43.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.040
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CRD Total France, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / M. Marcel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2 / Mme Cécile X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CRD Total France, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 avril 1990), que le 27 juin 1979, la société Total a mis fin au contrat qui la liait aux époux X..., gérants de station-service ; qu'au vu du rapport de l'expert commis en première instance, la cour d'appel a condamné la société Total à payer aux intéressés un rappel de salaires, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires de 382 850,91 francs, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce produite par une partie qui n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire ; que dès lors, en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur un rapport d'expertise établi par M. Y..., qui n'avait fait l'objet d'aucune communication régulière, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 4, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, et qu'à défaut de preuve contraire, non apportée en l'espèce, les moyens et les pièces sur lesquels les juges se sont fondés sont présumés avoir été contradictoirement versés aux débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Total reproche également à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constituent un motif réel et sérieux de licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, excluant tous dommages-intérêts, les résultats déficitaires d'un établissement dont un salarié est responsable, même si aucune faute personnelle n'a été établie à son encontre ;
que de même encore, constitue une cause de rupture ducontrat de travail une perte de confiance dans le salarié, de nature à créer un climat nuisible à la bonne marche de l'entreprise ;
qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ainsi que des articles L. 122-14-4 et L. 781-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en demandant leur affiliation au régime général de sécurité sociale, les époux X... n'avaient fait qu'user d'un droit qui ne pouvait constituer en lui-même un motif de rupture, ni justifier la perte de confiance alléguée par la société ;
qu'en l'état de ces énonciations, la courd'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'une somme de 49 144,03 francs représentant des livraisons, alors, selon le moyen, que l'expert avait pris soin de préciser qu'il n'avait pas tenu compte des sommes dues par l'une ou l'autre des parties en fin de gérance ;
que la créance de la société Total qui représentait un solde de compte de fin de gérance n'entrait pas dans le calcul du bénéfice d'exploitation, dont le montant, déduit du niveau minimum des ressources, avait permis de déterminer le solde dû aux époux X... ; que, dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi la cour d'appel aurait violé une règle de droit, est irrecevable ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Total reproche enfin aux juges d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 13 600 francs à titre de dommages-intérêts pour non affiliation au régime général de sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Total avait seulement admis le montant global du préjudice, tel que fixé par l'expert, soit 6 800 francs par époux ; que toutefois, elle avait conclu à un partage de responsabilité en raison des fautes commises par les époux X... ; que dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes de la demande, violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartenait aux époux X... de prendre les initiatives nécessaires pour pallier les conséquences du défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale et qu'en s'abstenant de le faire, ils ont commis une faute de nature à engager leur propre responsabilité ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans égard pour cette faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et L. 781-1 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des conclusions de la société que la cour d'appel a retenu que celle-ci ne contestait pas devoir la somme de 13 600 francs aux époux X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CRD Total France, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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