Cour de cassation, 21 mars 1991. 88-13.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.963
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GEM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), aux droits de laquelle se trouve la société OMEIFRA, société anonyme,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8è chambre), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est situé ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Pradon, avocat de la société GEM, de la SCP De Chaisemartin, avocat de l'URSSAF de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Dorwling-Carter,, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a pratiqué contre la SARL GEM, entreprise de travail temporaire, divers redressements de cotisations au titre de la période 1980-1983 ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 mars 1988) d'avoir refusé d'annuler ces redressements alors d'une part que l'URSSAF fondant ceux-ci sur le rapport de son agent de contrôle dont la société GEM demandait la communication et qui ne lui avait pas été communiqué, la cour d'appel ne pouvait valider les redressements qu'en violation de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part que la cour d'appel n'a pu faire droit qu'en violation de la règle du contradictoire et des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile aux prétentions de l'URSSAF sans que celle-ci ait communiqué en temps utile les éléments de preuve invoqués ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la communication du rapport de contrôle sur lequel reposaient les prétentions de l'URSSAF avait été demandée peu avant l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'il avait été effectivement déposé au greffe de cette juridiction, ce qui implique qu'il avait été tenu à la disposition des parties pendant le déroulement de l'instance ; que dès lors la société GEM ayant été mise en mesure de prendre
connaissance en temps utile de l'ensemble des éléments contenus dans ce rapport et d'en débattre contradictoirement, le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que la société GEM reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement du chef des indemnités de grand déplacement versées à ses salariés intérimaires par la société des établissements Baudet, entreprise utilisatrice, alors d'une part que la société GEM avait soutenu dans des conclusions délaissées de ce chef que les contrats
passés avec ses salariés ne comportaient pas le paiement d'indemnités de grand déplacement, que ce paiement résultait de conventions entre les établissements Baudet et les salariés intérimaires et que la cour d'appel aurait dû rechercher si, la société GEM étant étrangère à ces conventions, les établissements Baudet n'étaient pas redevables des cotisations, alors d'autre part que la société GEM ne versant pas d'indemnité de grand déplacement aux salariés dont il s'agit et le contrat la liant à ces salariés ne prévoyant pas le paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel n'a pu déclarer la société GEM redevable des cotisations qu'en violation de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que n'étant pas contesté que les indemnités dites de grand déplacement versées par la société utilisatrice aux salariés mis à sa disposition par la société GEM étaient allouées aux bénéficiaires en contrepartie ou à l'occasion du travail en sorte qu'elles entraient dans le champ d'application de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'entreprise de travail temporaire demeurait l'employeur de son personnel intérimaire, en a exactement déduit que la société GEM était seule redevable envers l'URSSAF des cotisations afférentes auxdites indemnités ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société GEM les indemnités de salissure versées à ses salariés intérimaires travaillant pour la société Gardella alors d'une part que la société GEM soutenant sans être démentie que les pièces afférentes au contrôle de la société utilisatrice ne lui avaient jamais été communiquées, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur la situation des salariés de la société Gardella qui était étrangère à celle des salariés de la société GEM, en s'appuyant sur une déclaration du directeur de la société Gardella, sur le rapport de contrôle de cette société et sur son acceptation, qu'en violation du principe de la contradiction et des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part que le versement d'une prime de salissure étant justifié par le travail exécuté, il résultait d'attestations de la société Gardella, de son directeur et des salariés de la société GEM que ceux-ci n'avaient jamais reçu de vêtements de travail et que la cour d'appel ne pouvait, sans en donner de motif, écarter ces moyens de preuve de nature à infirmer les allégations de l'URSSAF ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a observé qu'il en avait été régulièrement débattu, que la cour d'appel a estimé que pour la fraction ayant donné lieu à un redressement, la preuve d'une utilisation effective des primes de salissure conformément à leur objet n'était pas apportée ; que sa décision échappe aux critiques du moyen ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu que la société GEM fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations, dans la mesure où elles excédaient les montants exonérés de plein droit en application de l'arrêté du 26 mai 1975, les indemnités forfaitaires de panier et de petit déplacement allouées à certains de ses salariés alors d'une part que l'arrêté du 26 mai 1975 institue un système de preuve et de présomptions en matière d'indemnisation des frais de repas, de déplacement ou de logement que seul le législateur pouvait établir et qu'en l'état du caractère sérieux de l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de cet arrêté, la cour d'appel aurait dû y faire droit et surseoir à statuer, alors d'autre part que le redressement opéré en matière de petits déplacements ayant été calculé par voie de taxation forfaitaire sur un échantillon déterminé unilatéralement par l'URSSAF était illégal, alors enfin que la société GEM avait soutenu dans ses conclusions délaissées de ce chef, en produisant les contrats des salariés concernés ainsi que le rapport de l'administration fiscale, que l'URSSAF aurait été à même, si elle l'avait voulu, de procéder à un contrôle individuel précis des salariés de l'entreprise et que la cour d'appel aurait dû rechercher si la méthode globale employée par l'URSSAF en l'état de ces circonstances ne devait pas être condamnée ; Mais attendu que l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 se bornant à fixer en vertu de l'habilitation législative contenue dans l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale les conditions et limites dans lesquelles peut
être opérée une déduction au titre des frais professionnels, la cour d'appel a écarté à bon droit l'existence d'une question préjudicielle sur la légalité dudit arrêté ; qu'ayant relevé les difficultés rencontrées par les agents de contrôle lors de la vérification des pièces, elle a pu retenir, sans avoir à suivre la société GEM dans le détail de son argumentation, que la comptabilité de l'entreprise ne permettait pas de chiffrer avec exactitude le montant des indemnités de petit déplacement devant être soumises à cotisations, ce qui autorisait l'URSSAF à recourir à la taxation forfaitaire prévue à l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale pour fixer le redressement correspondant ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
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