Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 décembre 2024. 24/02392

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02392

Date de décision :

1 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02392 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4U5 N° de Minute : 2360 Ordonnance du dimanche 01 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [I] [C] [O] né le 24 Juillet 2002 à [Localité 2] (GABON) de nationalité Gabonnaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéfanie JOUBERT, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Farid FERDI, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 décembre 2024 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 novembre 2024 à 15 h 06 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [I] [C] [O] ; Vu l'appel interjeté par Maître BADAOUI venant au soutien des intérêts de M. [N] [I] [C] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2024 à 0 h 16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DES FAITS [N] [I] [C] [O] né le 24 juillet 2002 à [Localité 3] (Gabon), de nationalité gabonaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 27 novembre 2024 et notifié le même jour à 15h50, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par décision du 30 novembre 2024, notifiée à 15h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [N] [I] [C] [O] pour une durée de 26 jours. [N] [I] [C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 novembre 2024 à 16h13. Au soutien de son recours, [N] [I] [C] [O] soutient les moyens suivants : - violation des droits procéduraux quant à la notification de ses droits- illégalité de la réquisition - atteinte aux droits des personnes vulnérables - droits de la défense non respectés : il n'était pas en mesure de comprendre pleinement ses droits au moment de son interpellation. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant : L'appel de [N] [I] [C] [O] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable. II - Sur la décision de placement en rétention administrative et la prolongation de la mesure : Sur l'erreur d'appréciation de l'état de vulnérabilité Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283 Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité. En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative; que l'intéressé déclare avoir fait une phase psychotique il y a trois semaines; qu'en effet l'intéressé a été hospitalisé en milieu fermé, que l'hospitalisation a été levée et que l'interessé n'établit pas qu'il ne puisse pas faire l'objet d'un suivi par l'unité médicale du CRA et ensuite dans son pays d'origine; que quoi qu'il en soit, il pourra être examiné par un médecin de l'unité médicale du CAR qui assurera le cas échéant la prise en charge médiale durant la rétention. En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. - Sur l'irrégularité de la réquisition : L'interpellation s'est faite au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale (bande des 20 kilometres) sur le fondement de la prévention et recherche des infractions liées à la criminalité transfrontiere dans les conditions de temps et de lieu fixées par la note de service n°l 863/2024 de sorte qu'elle est réguliére. - Sur l'irrégularité de l'interpellation : Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne ressort pas de la procédure que [N] [I] [C] [O] a été interpellé a la sortie du service psychiatrique et il ne ressort pas plus des pièces produites par l'intéressé qu'il serait effectivement sorti de psychiatrie juste avant son interpellation. Ce moyen a donc été à juste titre écarté. - Sur les droits des personnes hospitalisées en psychiatrie : Ce moyen est inopérant des lors que l'hospitalisation n'était plus en cours lors de l'interpellation de [N] [I] [C] [O], ce que ce dernier ne conteste pas. - Sur l'état de santé mentale de l'intéressé incompatible avec une compréhension de ses droits : [N] [I] [C] [O] n'était pas hospitalisé en psychiatrie au moment de son interpellation et aucun document médical n'atteste d'une incompatibilité entre son état de santé mentale et la mesure de rétention administrative. Il n'est dès lors pas établi que la notification de ses droits n'a pas été faite de manière appropriée. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [N] [I] [C] [O] sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel formé par [N] [I] [C] [O] ; Confirme l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [N] [I] [C] [O] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 30 novembre 2024. Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [I] [C] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Farid FERDI, greffier Stéfanie JOUBERT, conseillère N° RG 24/02392 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4U5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2360 DU 01 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 01 décembre 2024 : - M. [N] [I] [C] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [I] [C] [O] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [N] [I] [C] [O] le dimanche 01 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le dimanche 01 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le dimanche 01 décembre 2024 N° RG 24/02392 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4U5

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-01 | Jurisprudence Berlioz