Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains (Section activités diverses), au profit de la société Etablissements X... Pierre, dont le siège est bureau d'études Les Grands champs à Cessens, Albens (Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé par M. X... pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 1987 en qualité de technicien de bureaux d'études et que, le même jour, les parties ont conclu un contrat d'adaptation à l'emploi de dessinateur-concepteur de moules comportant une période de formation de 125 heures devant s'achever le 31 mai 1988 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 20 avril 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, le jugement attaqué a énoncé que M. Y... avait fait, à partir du 15 février 1988, de nombreuses fautes qui avaient eu de graves conséquences pour la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reprochait au salarié d'avoir, entre le 15 février 1988 et son licenciement, sur les dessins de trois moules, commis soit des erreurs d'opération qui avaient entraîné une reprise d'usinage, soit des erreurs de dessins ayant nécessité de nouvelles études, et que ces erreurs professionnelles commises par M. Y... alors qu'il était en formation ne caractérisaient pas une faute grave, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a
débouté M. Y... de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 18 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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