Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°94
N° RG 23/00608 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXAN
YM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
17 janvier 2023 RG :20/01471
[J]
C/
S.N.C. AU RENDEZ VOUS DES MARCHANDS
Copie exécutoire délivrée
le 28/03/2025
à :
Me Stéphane SZAMES
Me Christiane IMBERT-GARGIULO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 17 Janvier 2023, N°20/01471
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Pauline BARTIER avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.N.C. AU RENDEZ VOUS DES MARCHANDS, S.N.C. au capital de 1.524,00 euros, immatriculée sous le numéro 349 607 184 du registre du commerce et des sociétés d'Avignon, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es qualité,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 16 février 2023 par M. [Z] [J] à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de grande instance d'Avignon dans l'instance n° RG 20/01471 ;
Vu l'ordonnance de référé (n°RG 23/00059) rendue le 1er septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 mai 2023 par M. [Z] [J], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 août 2023 par la SNC Au rendez-vous des marchands, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 février 2025.
***
Suivant acte authentique du 31 octobre 1998, [X] [M] et M. [Z] [J] ont donné à bail commercial à la société Au rendez-vous des marchands des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1999, et ce, moyennant un loyer annuel de 90.000 francs payable trimestriellement.
Le bail commercial a été renouvelé le 7 mars 2011.
[X] [M] est décédée le 21 février 2015.
Le bail commercial a été renouvelé par un nouvel acte authentique du 21 août 2019, la location étant reconduite entre M. [Z] [J] et la société Au rendez-vous des marchands, et ce, au loyer annuel de 27.000 euros hors charge.
Se plaignant de désordres affectant les locaux, la SNC Au rendez-vous des marchands a saisi le président du tribunal de grande instance d'Avignon en référé qui a ordonné le 22 juin 2017 une mesure d'expertise.
L'expert, M. [R] [Y], rendra son rapport définitif le 22 octobre 2019.
***
Par acte du 17 juin 2020, la société Au rendez-vous des marchands a fait assigner M. [Z] [J] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer l'indemnisation de ses préjudices, outre les frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais du rapport d'expertise et des constats d'huissiers des 24 mars 2017 et 09 aout 2018, devant le tribunal judiciaire d'Avignon.
***
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon a statué en ces termes :
« -Condamne Monsieur [Z] [J] à payer à la SCN Au rendez-vous des marchands les indemnités suivantes :
-préjudice matériel pour réfection des peintures : 5.000 euros,
-préjudice matériel pour réfection du parquet : 600 euros,
-préjudice de jouissance : 28.800 euros,
-déménagement du deuxième étage : 4.000 euros ;
-gêne causée par l'échafaudage : 600 euros ;
-Condamne Monsieur [Z] [J] à payer à la SCN Au rendez-vous des marchands la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Monsieur [Z] [J] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
-Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
***
M. [Z] [J] a relevé appel le 16 février 2023 de ce jugement pour le voir réformer en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [Z] [J] à payer à la société Au rendez-vous des marchands les indemnités suivantes :
-préjudice matériel pour réfection des peintures : 5.000 euros,
-préjudice matériel pour réfection du parquet : 600 euros,
-préjudice de jouissance : 28.800 euros,
-déménagement du deuxième étage : 4.000 euros ;
-gêne causée par l'échafaudage : 600 euros ;
- condamné à payer à la société Au rendez-vous des marchands la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [Z] [J] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire
***
De plus, par assignation du 25 avril 2023, M. [Z] [J] a saisi en référé le premier président de la présente cour d'appel, sur le fondement des articles 524 et 517 du code de procédure civile, afin de voir autoriser l'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement, voir ordonner la constitution d'une hypothèque sur l'un des biens immobiliers lui appartenant à hauteur des sommes mises à sa charge par le jugement, voir rejeter toute demande adverse et voir condamner la société Au rendez-vous des marchands aux dépens, faisant valoir que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui.
Par ordonnance de référé du 1er septembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Nîmes, a rejeté les demandes.
.
Dans ses dernières conclusions, M. [Z] [J], appelant, demande à la cour :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1315 du Code civil
Vu l'article 9 et 455 et 458 du code de procédure civile
Vu l'équité,
Statuant sur l'appel formé monsieur [Z] [J], à l'encontre de la décision rendue le 17 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON,
Le déclarant recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
A titre principal
- Annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON pour défaut de motivation
- A titre subsidiaire
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a a condamné Monsieur [J] à payer les sommes suivantes :
préjudice matériel pour réfection des peintures : 5.000 euros,
préjudice matériel pour réfection du parquet : 600 euros,
préjudice de jouissance : 28.800 euros,
déménagement du deuxième étage : 4.000 euros ;
gêne causée par l'échafaudage : 600 euros ;
à payer à la SCN AU RENDEZ VOUS DES MARCHANDS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la SNC AU RDV DES MARCHANDS de toutes ses demandes, fins et conclusions, dont appel incident
En tout état de cause - -
CONDAMNER la SNC AU RDV DES MARCHANDS à payer à Mr [Z] [J] la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la SNC AU RDV DES MARCHANDS aux entiers dépens ».
A l'appui de ses demandes, il fait valoir que la décision du tribunal judiciaire est nulle sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motivation faute d'avoir analysé, même sommairement, les demandes et pièces versées par l'appelant et en ne motivant pas la fixation des préjudices accordés à l'adversaire.
Subsidiairement, il indique qu'il ne remet pas en cause les constatations expertales portant notamment sur les désordres et malfaçons du local loué mais les préjudices dès lors que les conditions cumulatives ne sont pas remplies, à savoir, l'inexécution d'une obligation contractuelle, un dommage et un lien de causalité.
Concernant le préjudice matériel pour la réfection des peintures et du parquet, l'appelant estime qu'il n'est pas rapporté la preuve par l'expert du coût de la réparation outre le fait que la peinture et le faux plafond sont décrit dans le rapport comme se trouvant dans un état de vétusté avancé.
S'agissant du préjudice de jouissance, il estime que la preuve de sa matérialité n'est pas établie et que l'indemnisation ne peut remonter à l'année 2008 dès lors que la réalité d'un stockage n'est pas établie avant au mieux, sous réserve de le prouver, l'année 2015.
Concernant le déménagement du deuxième étage, il souligne que ni le caractère inutilisable du 2ème étage ni le déménagement ne sont prouvés et que le montant de l'indemnisation accordée n'est justifié par aucun élément probant.
Pour le poste d'indemnisation de la gêne causée par l'échafaudage, l'appelant fait valoir que l'indemnisation a été fixée arbitrairement et en l'absence de tout élément probant démontrant un réel préjudice sur l'attractivité du local et de l'impact de ces échafaudages sur l'exploitation et le chiffre d'affaires de l'entreprise.
Dans ses dernières conclusions, la SNC Au rendez-vous des marchands, intimée, demande à la cour :
« Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile
Vu l'article 1231-1 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
' REJETER la demande de Monsieur [Z] [J] de voir annuler le jugement déféré pour défaut de motivation
' CONFIRMER le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions
En conséquence
' DEBOUTER Monsieur [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à payer à la SCN AU RENDEZ-VOUS DES MARCHANDS la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' CONDAMNER Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens ».
A l'appui de ses demandes, elle indique que le premier juge a pris le soin de reprendre et répondre à l'ensemble des prétentions des parties, après avoir analysé les pièces soumises aux débats et notamment le rapport d'expertise.
Selon elle, l'expert a retenu que les défauts constatés affectent le couvert du bâtiment et étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination tout en étant la conséquence d'un défaut d'entretien imputable au bailleur et qu'il a, par ailleurs, donné son avis sur les réclamations formulées par le locataire en les estimant raisonnables et fondées.
Elle explique que, s'agissant du préjudice matériel, il a été validé par l'expert et n'a pas été contesté par le propriétaire. Pour le préjudice de jouissance, elle fait valoir qu'au regard de l'ancienneté des courriers de relance adressés au propriétaire, la somme de 600 euros par trimestre telle que chiffrée par l'expert est parfaitement cohérente et devra être retenue sur la période considérée de 48 trimestres. Concernant l'indemnisation au titre du déménagement, elle explique que le personnel interne de la société a dû être utilisé et n'a pu pendant ce temps se livrer aux tâches habituelles de vente et de décoration et que, s'agissant de l'échafaudage, il appartient à l'appelant de produire aux débats des factures et compte-rendu de chantier permettant de remettre en cause le délai annoncé.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond
Sur la demande relative à la nullité du jugement
Selon l'article 542 du code de procédure civile « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
Selon l'article 455 du code de procédure civile selon lequel le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. L'article 458 ajoute que cette prescription doit être observée à peine de nullité.
En l'espèce, le jugement déféré indique : « il résulte de rapport d'expertise que : - le bâtiment loué'subit depuis 2009 des infiltrations à cause des défauts d'étanchéité qui affectent les couvertures, les menuiseries extérieures et les façades non enduites, - ces défauts affectaient le couvert du bâtiment et étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et sont la conséquence d'un défaut d'entretien imputable au bailleur, M. [J] ».
La juridiction après avoir rappelé le chiffrage proposé par l'expert et les demandes des parties indiquer : « les éléments recueillis dans la procédure et en particulier permettent de fixer les préjudices subis par la société'comme suit : -préjudice matériel pour réfection des peintures : 5 000 euros, - préjudice matériel pour réfection du parquet : 600 euros, - préjudice de jouissance : 28 800 euros, - déménagement du deuxième étage : 4 000 euros, - gêne causée par l'échafaudage : 600 euros. Le préjudice lié aux contraintes imposées aux employés qui n'est pas un préjudice directement et personnellement subi par la société'est rejeté ».
Il est par ailleurs bien mentionné, à deux reprises, que M. [Z] [J] s'oppose aux demandes indemnitaires.
Il ressort du jugement que la juridiction a, d'une part, motivé le principe de la responsabilité du bailleur et, d'autre part, détaillé le montant des postes de préjudice en se basant plus particulièrement sur le rapport d'expertise judiciaire et en rejetant, par voie de conséquence, les demandes du défendeur.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur l'indemnisation des préjudices
A titre liminaire, il sera constaté que M. [Z] [J] ne conteste pas les constatations expertales mais l'existence des préjudices et les indemnisations mises à sa charge.
Il sera également précisé qu'il n'est pas contesté par l'appelant que le bien immobilier a été affecté de désordres résultant d'un défaut d'étanchéité de la toiture, des appuis et seuils des fenêtres ainsi que des portes-fenêtres, du balcon et d'un défaut d'enduit extérieur sur les pignons est et ouest.
Selon l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l'article 246 du code de procédure civile « le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Sur la réfection du des peintures et du parquet
Concernant ce poste de préjudice l'expert indique dans son rapport qu'il est constaté au rez-de-chaussée des « traces de ruissellement près de l'angle sud-est ». Il est mentionné que de l'eau « s'égoutterait également près de l'entrée principale ».
Ensuite, au premier étage, il est décrit une dégradation des enduits et des peintures au-dessus de la fenêtre située sur le mur du pignon ouest, sur les allèges de fenêtres. L'expert constate que sur « le parquet, au sol, des auréoles » se sont formées face à la porte-fenêtre et sous les fenêtres. L'expert précise que la cause de ces infiltrations « semblent être » les pénétrations d'eau par le pignon ouest non enduit qui présente un appareillage de moellons avec joints dégradés ; des infiltrations au niveau de la pénétration de la canalisation des eaux usées sur le mur pignon ouest ; le linteau en bois sur le pignon ouest, non enduit ; en façade nord, la protection d'étanchéité du balcon insuffisante avec des pénétrations possibles au niveau du seuil de la porte-fenêtre ; sur les façades nord, ouest et sud, un défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures vétustes.
Au deuxième étage, est constaté un effondrement partiel du plâtre ainsi que des dégradations dans les toilettes et quatre chambres de type dégradation des enduits, effondrement partiel du plâtre, trace d'infiltration, auréoles et moisissures.
Il n'est pas contestable que la nature des désordres provient d'un défaut d'entretien du bien immobilier dont la réparation incombe au bailleur ainsi que le mentionne d'ailleurs l'expert. Le fait que ce dernier indique que les peintures et le faux plafond du deuxième étage « se trouvaient néanmoins dans un état de vétusté avancé » ne permet pas d'écarter la cause des dégradations décrites et mises en lien avec le défaut d'entretien du bien immobilier mais simplement de décrire minutieusement les constatations concernant l'état des locaux.
Pour évaluer le préjudice, l'expert indique que « nous estimons ce préjudice à 5 000 euros HT » (peintures et faux plafond du deuxième étage) et le remplacement des planches déformées au rez-de-chaussée de 500 euros HT.
Au vu des constatations, de l'estimation et en l'absence d'élément permettant de la remettre en cause, la décision sera confirmée en ce qui concerne la réfection des peintures et du faux plafond du deuxième étage ainsi que le remplacement des planches déformées au rez-de-chaussée, l'expert mentionnant que « plusieurs planches en teck'ont subi des déformations à cause des infiltrations d'eau ». Sur ce dernier point, l'indemnisation sera toutefois ramenée à 500 euros, la première juridiction l'ayant fixé à 600 euros.
Sur le préjudice de jouissance
L'expert estime que l'évaluation d'une indemnisation de 600 euros par trimestre est justifiée au motif, selon l'argumentation du preneur que « le deuxième étage n'est plus utilisable comme lieu de stockage ».
Cependant, il convient de préciser que si l'expert mentionne ce préjudice concernant l'impossibilité du stockage, reprenant ainsi l'argumentation du locataire (page 39), il vise en réalité un préjudice de jouissance en général (page 41).
De même, devant le tribunal judiciaire d'Avignon, l'indemnisation concerne le « préjudice de jouissance » conformément à la demande du preneur. Enfin, dans les conclusions présentées à la cour, l'intimée vise le préjudice de jouissance sans autre précision. C'est par conséquent à tort que l'appelant réduit son argumentaire sur le préjudice de jouissance consécutif à l'impossibilité d'utiliser le deuxième étage comme lieu de stockage.
Concernant les désordres du deuxième étage et leur imputabilité au bailleur, il convient de se référer aux constatations de l'expert telles qu'elles ont été décrites dans le paragraphe ci-dessus.
L'indemnisation de 28 800 euros retenue par la juridiction de première instance se fonde sur une durée de 48 trimestres sans qu'il ne soit toutefois précisé les dates butoirs retenues.
Toutefois, il peut être considéré que le préjudice de jouissance s'achève avec la réalisation définitive des travaux stoppant les infiltrations décrites, soit le 3 mars 2020, suivant la déclaration qui en a été faite par M. [Z] [J] auprès des services de la mairie.
Concernant l'apparition du préjudice, il ressort des pièces fournies par les parties et notamment l'intimée que par courrier du 22 décembre 2009, elle demande à M. [Z] [J] « de diligenter une révision de la toiture car j'ai des fuites importantes qui sont en train de dégrader les plafonds du deuxième étage ».
Le 4 mars 2010, un nouveau courrier est envoyé dans lequel il est mentionné : « Nous vous signalons que suite aux fortes pluies de ces dernières semaines, une partie du faux plafond du deuxième étage s'est effondré. Cela n'est pas très grave pour nous car cet étage est désaffecté mais les fuites commencent à descendre à l'étage en dessous ». Il sera d'ailleurs précisé dans le courrier du 4 septembre 2011 que cet étage est à l'abandon suite à un incendie survenu en 2003 et non en raison des infiltrations.
Il résulte de ces deux courriers que si le bâtiment connait bien des infiltrations, il n'est pas établi que le preneur l'utilise ou souhaite l'utiliser.
En revanche par courrier du 4 septembre 2011 dont M. [Z] [J] a eu connaissance, ce dernier est avisé par son locataire des éléments suivants : « Dans le cadre d'une rénovation et d'un embellissement général des locaux, nous souhaiterions donc faire au 2ème étage des travaux de rénovation intérieure (faux-plafonds, peinture, création d'une kitchenette, rénovation d'une salle de bains) afin de créer un logement de fonction. Nous ne pouvons toutefois engager ces travaux sans avoir résolu l'étanchéité du toit ».
Il est établi que le propriétaire sera continuellement relancé concernant les infiltrations qui seront constatées par huissier de justice le 24 mars 2017 et le 9 août 2018.
Par conséquent, il convient de fixer la date du préjudice de jouissance du deuxième étage à compter du 4 septembre 2011 au 3 mars 2020 soit 102 mois équivalents à 25,5 trimestres.
Il n'est pas contesté que le loyer trimestriel est de 5 079.13 euros avant qu'il ne soit fixé à 27 000 euros annuellement hors charges selon l'acte notarié du 21 août 2019, et ce, à compter du 1er janvier 2019.
Au vu des montants ainsi réglés au titre des loyers et de l'impossibilité d'utiliser un étage dans son entier, il convient de retenir la proposition d'indemnisation de l'expert à hauteur de 600 euros par trimestre soit la somme totale de 15 300 euros.
Par conséquent, la décision sera réformée en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 28 800 euros qui sera réduite à de 15 300 euros.
Sur le déménagement du deuxième étage
L'expert indique qu'il convient de fixer une indemnisation à hauteur de 4 000 euros « en compensation des déménagements imposés dans l'ensemble de l'établissement, pour la période de référence ».
Cependant, il n'est fourni aucun élément permettant d'établir la réalité du déménagement opéré.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur la présence des échafaudages
Sur ce poste de préjudice, l'expert estime que l'indemnisation sollicitée de 600 euros en compensation de la présence d'échafaudages pendant 6 mois est justifiée ce qui a, selon la locataire, bouché et obstrué l'une des principales vitrines (page 40 du rapport).
Néanmoins, il n'est pas établi que l'échafaudage a été présent sur une durée de 6 mois et il convient de se référer à l'arrêté du maire du 18 octobre 2017 réglementant la circulation du 2 novembre 2017 au 24 novembre 2017 en raison d'une occupation du domaine public par un échafaudage de l'EURL Bat'isol 84.
Par ailleurs, il n'est fourni aucun élément permettant de justifier que le locataire a subi un préjudice économique ou toute autre forme de préjudice en raison de la présence de cette installation.
Par conséquent, la décision sera réformée.
Sur les frais de l'instance
M. [Z] [J], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SNC Au rendez-vous des marchands une somme équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] [J] à payer à la SNC Au rendez-vous des marchands la somme de :
600 euros au titre du préjudice matériel pour réfection du parquet ;
28 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
4 000 euros au titre du déménagement du deuxième étage ;
600 euros au titre de la gêne causée par l'échafaudage ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [J] à payer à la SNC Au rendez-vous des marchands :
la somme de 500 euros au titre du préjudice matériel pour réfection du parquet ;
la somme de 15 300 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes au titre du déménagement du deuxième étage et de la présence d'échafaudage ;
Confirme la décision en ce qu'elle a condamné M. [Z] [J] à payer à la SNC Au rendez-vous des marchands la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel pour la réfection des peintures ;
Dit que M. [Z] [J] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SNC Au rendez-vous des marchands une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,