Cour de cassation, 04 février 2016. 15-10.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.194
Date de décision :
4 février 2016
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° R 15-10.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [V], l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Y] a eu recours aux services de Mme [V], avocate, en vue du règlement d'une succession ; qu'à la suite d'un désaccord sur le paiement des honoraires, Mme [Y] s'est plainte de cette dernière par des écrits adressés au bâtonnier de l'ordre et au premier président statuant sur le montant des honoraires ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme [Y] à payer à Mme [V] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Mme [V] reproche à Mme [Y] les propos tenus sur elle par cette dernière dans des écrits destinés au bâtonnier et au délégataire du premier président statuant sur le montant de ses honoraires ; que dans une lettre au bâtonnier, Mme [Y] écrit que : « Mlle [V] continue à inventer des éléments toujours aussi factices, sans preuves » ainsi que : « je fais état du comportement toujours fautif, abusif et jamais professionnel de Mlle [V], de ses perpétuels caprices » ; que Mme [Y] s'y plaint de « ses caprices, fantaisies, inventions, démarche factice » ; que cette dernière, qui se déclare écrivain, maîtrise la langue française, connaît le sens des mots et ne peut ignorer le caractère excessif de ces propos ; que ces qualificatifs ont généré pour l'intéressée un préjudice moral dont l'importance a pu être mesurée lors des audiences et ont été constitutifs d'une atteinte à la réputation auprès de ses pairs et confrères ; que le préjudice est d'autant plus important que Mme [V] est une jeune avocate ; qu'il convient toutefois de tenir compte de la situation personnelle de Mme [Y], de son âge, de son invalidité et de son sentiment d'être flouée dans la succession de son père ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [Y] à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des deux parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, débouté Madame [Y] de sa demande en résolution du contrat conclu avec Maître [V] et l'a déboutée, en conséquence, de sa demande en restitution des honoraires versés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Y] a saisi Maître [V] en vue du règlement de la succession de son père ; qu'à cette fin, l'avocate a été chargée d'obtenir une ordonnance pour être autorisée à intervenir avec un huissier pour dresser un inventaire et appréhender des biens meubles figurant à l'actif successoral du père de sa cliente ; Considérant que le contrat conclu entre les parties s'analyse en un mandat ad litem révocable à tout moment ce qu'a fait Mme [Y] le 15 juillet 2009 en sommant Maître [V] de lui restituer son dossier et le chèque de 1.052 euros remis à titre d'honoraires ; Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur la demande de résolution judiciaire passé entre les parties alors même que Maître [F] a accepté la décision de sa cliente en lui restituant son dossier avec le concours d'un huissier de justice le 29 novembre 2010 après plusieurs vaines tentatives » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « Considérant qu'en ce qui concerne la restitution de la somme versée, la demande ne peut qu'être aussi rejetée dès lors que la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris du 18 janvier 2011 ayant fixé les honoraires dus à Maître [V] à la somme de 1.210 euros HT en considération des diligences effectuées par celle-ci a été confirmée par ordonnance du délégataire du Premier Président le 14 niai 2013 ; que la décision du premier juge est donc aussi confirmée de ce chef » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu qu'il ressort des déclarations des parties et de leurs conclusions que le contrat qui les liait, conclu le 14 mars 2009 était un contrat ad litem, révocable par l'une des parties à tout moment ; que Madame [Y] a exercé ce droit le 15 juillet 2009 en adressant une mise en demeure à Maître [V] en la sommant de lui faire retour de son entier dossier et du chèque de 1.052 euros remis au titre des honoraires ; qu'il n'y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur la demande de résolution judiciaire formée par Madame [Y], étant en outre observé que Maître [V] a accepté cette décision et a restitué à Madame [Y] son dossier avec le concours d'un huissier de justice, le 29 novembre 2010 après plusieurs tentatives vaines »
AUX MOTIFS ADOPTES ENCORE QUE « Attendu qu'en ce qui concerne la demande de restitution des honoraires versées, il convient sur ce point de renvoyer les parties à se conformer à la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 18 janvier 2011 et à la décision de la cour d'appel de Paris saisie de cette décision, ce tribunal n'étant pas compétent pour statuer sur la demande » ;
ALORS QUE dès lors que Madame [Y] faisait valoir que le contrat conclu avec Maître [V] était un contrat de prestation de services, il était exclu que les juges du fond retiennent qu'il s'agissait d'un mandat ad litem sans s'expliquer sur la prestation de services invoquée par Madame [Y] au soutien de la qualification alléguée ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1710 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, débouté Madame [Y] de sa demande en résolution du contrat conclu avec Maître [V] et l'a déboutée, en conséquence, de sa demande en restitution des honoraires versés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Y] a saisi Maître [V] en vue du règlement de la succession de son père ; qu'à cette fin, l'avocate a été chargée d'obtenir une ordonnance pour être autorisée à intervenir avec un huissier pour dresser un inventaire et appréhender des biens meubles figurant à l'actif successoral du père de sa cliente ; Considérant que le contrat conclu entre les parties s'analyse en un mandat ad litem révocable à tout moment ce qu'a fait Mme [Y] le 15 juillet 2009 en sommant Maître [V] de lui restituer son dossier et le chèque de 1.052 euros remis à titre d'honoraires ; Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur la demande de résolution judiciaire passé entre les parties alors même que Maître [F] a accepté la décision de sa cliente en lui restituant son dossier avec le concours d'un huissier de justice 1e29 novembre 2010 après plusieurs vaines tentatives » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « Considérant qu'en ce qui concerne la restitution de la somme versée, la demande ne peut qu'être aussi rejetée dès lors que la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris du 18 janvier 2011 ayant fixé les honoraires dus à Maître [V] à la somme de 1.210 euros HT en considération des diligences effectuées par celle-ci a été confirmée par ordonnance du délégataire du Premier Président le 14 niai 2013 ; que la décision du premier juge est donc aussi confirmée de ce chef » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu qu'il ressort des déclarations des parties et de leurs conclusions que le contrat qui les liait, conclu le 14 mars 2009 était un contrat ad litem, révocable par l'une des parties à tout moment ; que Madame [Y] a exercé ce droit le 15 juillet 2009 en adressant une mise en demeure à Maître [V] en la sommant de lui faire retour de son entier dossier et du chèque de 1.052 euros remis au titre des honoraires ; qu'il n'y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur la demande de résolution judiciaire formée par Madame [Y], étant en outre observé que Maître [V] a accepté cette décision et a restitué à Madame [Y] son dossier avec le concours d'un huissier de justice, le 29 novembre 2010 après plusieurs tentatives vaines »
AUX MOTIFS ADOPTES ENCORE QUE « Attendu qu'en ce qui concerne la demande de restitution des honoraires versées, il convient sur ce point de renvoyer les parties à se conformer à la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 18 janvier 2011 et à la décision de la cour d'appel de Paris saisie de cette décision, ce tribunal n'étant pas compétent pour statuer sur la demande » ;
ALORS QUE la révocation du mandat n'a d'effet que pour l'avenir ; qu'en conséquence, un mandant est fondé à demander la résolution du contrat, quand bien même une révocation serait intervenue, aux fins de faire juger que le contrat, tel qu'exécuté entre sa conclusion et sa révocation, est anéanti ; qu'en écartant la demande en résolution du mandat au motif inopérant que celui-ci avait été révoqué, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 1184 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, condamné Madame [Y] à verser à Maître [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que le premier juge a alloué une somme de 1.000 euros à Maître [V] à titre de dommages-intérêts ; que celle-ci réclame devant la cour une somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Considérant que Maître [V] reproche à Mme [Y] les propos tenus sur elle par cette dernière dans des écrits destinés au Bâtonnier et au délégataire du Premier Président statuant sur le montant de ses honoraires ; Considérant que s'il est exact que Mme [Y] qui se déclare écrivain, maîtrise parfaitement la langue française, connaît le sens des mots et ne peut ignorer le caractère excessif de ces propos, il convient de tenir compte de la situation personnelle de celle-ci, de son âge, de son invalidité et de son sentiment d'être flouée dans la succession de son père ; que, dès lors, l'allocation de 1.000 euros qui lui a été accordée par le premier juge suffit à réparer le préjudice subi » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que Maître [V] soutient que par ses divers écrits Madame [Y] a eu la volonté de nuire ; qu'ainsi dans une lettre au Bâtonnier de [Localité 1] du 28 décembre 2010, Madame [Y] écrit que « Mademoiselle [V] continue à inventer des éléments toujours aussi factices, sans preuves » et « je fais état du comportement toujours fautif, abusif et jamais professionnel de Mademoiselle [V], de ses perpétuels caprices » et encore « ses caprices, fantaisies, inventions, démarche factice » ; Attendu que Madame [Y] qui se déclare écrivain et qui a une parfaite maîtrise de la langue française a employé des termes très excessifs pour se plaindre à l'autorité disciplinaire de son conseil ; que ces qualificatifs ont généré pour l'intéressée un préjudice moral dont le tribunal a pu mesurer l'importance lors des audiences et ont été constitutifs d'une atteinte à la réputation auprès de ses pairs et confrères, que le préjudice est d'autant plus important que Maître [V] est une jeune avocate ; que le tribunal évalue à 1.000 euros l'ensemble du préjudice subi par Maître [V] » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ne peuvent laisser incertain le fondement juridique au regard duquel ils tranchent le litige ; qu'en condamnant Madame [Y] au paiement de dommages-intérêts à raison de prétendus écrits injurieux ou diffamatoires, sans préciser sur quelle règle de droit ils ont fondés leur solution, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que les juges du fond aient tranché le litige eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, en vertu du principe d'immunité de la défense, ne donnent lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ; qu'en condamnant Madame [Y] au paiement de dommages-intérêts à raison de prétendus écrits injurieux ou diffamatoires, sans s'expliquer sur le point de savoir si Madame [Y] bénéficiait ou non de l'immunité de la défense quand ils constataient que ces écrits avaient été adressés au Bâtonnier et au délégataire du Premier Président de la Cour d'appel de Paris dans le cadre d'une procédure l'opposant à Maître [V], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881.
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