Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-18.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.055
Date de décision :
30 janvier 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), Golfe de Naples, 16, place Georges Clémenceau,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de :
1°/ la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ Monsieur Y..., syndic, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... de l'Escarène, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société DI COSTANZO et compagnie,
3°/ la société DI COSTANZO et compagnie, dont le siège social est à Menton (Alpes-Maritimes), 16, place Georges Clémenceau,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (AixenProvence, 25 mai 1988), M. Z... s'est porté caution solidaire de la société X... Costanzo (la société) qui avait sollicité un prêt de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (la caisse) ; que le prêt, consenti pour un an, n'ayant pas été remboursé à l'échéance du 3 juin 1982, a été reconduit pour une nouvelle année, à la demande de la société, par un acte du 8 juin 1982, signé par la caisse et par la société, et contenant le rappel des garanties fournies initialement, dont le cautionnement contracté par M. Z... ; qu'en raison du défaut de remboursement lors de la nouvelle échéance, la caisse a assigné en paiement la société, dont le règlement judiciaire a été ultérieurement prononcé, ainsi que M. Z... en sa qualité de caution ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé sa
condamnation, en sa qualité de caution, à payer à la caisse le montant du prêt consenti le 8 juin 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation fondée sur une cause illicite est nulle ; que le prêt du 8 juin 1982 ayant pour objet de permettre à la société de rembourser une dette personnelle de son actionnaire majoritaire, ce prêt
était illicite par application de l'article 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 ; que la cause du prêt était donc nécessairement illicite et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que M. Z... s'était porté caution de la société à l'occasion d'un prêt contracté par celle-ci le 29 mai 1981, mais non à l'occasion du prêt contracté le 8 juin 1982 ; que la circonstance que le prêt du 29 mai 1981 ait prévu une possibilité de prorogation opposable à la caution était indifférente, dès lors que cette clause, en tant qu'elle préten imposer à la caution une extension de ses engagements sans solliciter son consentement exprès et écrit, est nulle ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134, 1326 et 2015 du Code civil ; alors enfin que dès lors que le prêt du 8 juin 1982 a été consenti à des conditions nouvelles dont la Cour d'appel fait expressément état, il s'agissait en toute hypothèse d'une novation du prêt du 29 mai 1981 et non d'une simple prorogation de celui-ci, et la caution ne pouvait être tenue de garantir le débiteur à raison de ce nouveau prêt sans y avoir consenti ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1273 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société s'était engagée à payer partiellement la dette d'un actionnaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que si cet engagement était nul en raison de l'illicéité de sa cause, cette nullité ne privait pas d'effet l'obligation de la société de rembourser les fonds empruntés à la caisse et ayant servi audit paiement partiel dès lors qu'il n'était pas établi que la banque ait connu l'absence d'obligation de la société envers l'actionnaire que celle-ci indiquait devoir rembourser ; Attendu, en secon lieu, qu'ayant constaté que, dans l'acte de cautionnement que M. Z... avait signé le 30 mai 1981, il était stipulé que la caution acceptait sans réserve toute prorogation qui pourrait être éventuellement accordée à l'emprunteur, ces prorogations ne constituant en aucun
cas novation de la créance, la cour d'appel, qui a relevé en outre, aux termes de l'acte du 8 juin 1982, la reconduction du prêt et le maintien, expressément stipulé, des garanties, a pu décider que M. Z... demeurait engagé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois
branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique