Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00526
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00526
Date de décision :
14 mai 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 14 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00526 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQNJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Octobre 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/354202
Vu le recours formé par :
SOCIETE ATF LOCATION
Aéroport de [Localité 3]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette SCHWEBLIN de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966 substituée par Me François ROBIN, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL DEHAN & SCHINAZI
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, et Mme Nadine GRAND, magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Nadine GRAND, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle SODIE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 14 Mai 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
La société ATF Location dont l'objet social est la location de véhicules de tourisme et utilitaires, confrontée à de très nombreuses réclamations au titre d'amendes impayées, s'est rapprochée en 2019 de la Selarl Schinazi Dehan, société d'avocats spécialisée dans les infractions routières.
Les parties ont signé, le 10 avril 2019, une convention d'honoraires fixant les conditions financières de l'intervention de la société d'avocats en fonction d'un montant précis d'infractions, soit la somme de 407880 euros correspondant à 14 PV de stationnement et 147 PV de non désignation et plusieurs bordereaux de situation du contrôle automatisé.
Ce document prévoit un honoraires de diligences d'un montant de 6 000 euros TTC, ainsi qu'un honoraire de résultat équivalent à 15 % toutes taxes comprises (TTC) du montant des amendes annulées ou remisées, outre, au cas où la cliente serait convoquée devant le tribunal de police, un honoraire complémentaire de 600 euros TTC par audience.
Par la suite, au fur et à mesure de nouvelles séries de contraventions, les parties ont signé successivement sept avenants prévoyant un honoraire de diligences forfaitaire dont le montant varie selon un nombre précis d'infractions concernées et les enjeux pécuniaires en cause ainsi qu' un honoraire de résultat, identique à celui prévu par la convention initiale.
Postérieurement à l'avenant n°7 qui aurait été signé le 12 juillet 2019 et sans qu'un accord tarifaire ne soit formalisé à cette fin, la Selarl Schinazi Dehan est intervenue à l'occasion d'une procédure de saisie-attribution ainsi que pour le traitement de dossiers de contraventions .
Elle a émis plusieurs factures dont une datée du 23 décembre 2021 d'un montant de 254 296, 67 euros hors taxes (HT), soit 305 156 euros TTC, réclamée comme honoraire de résultat.
Pour la totalité des interventions, sous convention ou avenants et hors accord écrit, réalisées par la Selarl Schinazi Dehan, la société ATF a réglé une partie des factures émises par celle-ci, soit la somme de 284 681, 99 euros HT (341 618, 39 euros TTC) correspondant à 48 050 euros HT revendiqués pour les diligences accomplies et 236 631, 99 euros HT au titre de l'honoraire de résultat .
C'est dans ces circonstances que n'obtenant pas le paiement de la facture susmentionnée du 23 décembre 2021 que la Selarl Schinazi Dehan a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 mars 2022 par celui-ci .
Par décision du 5 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats a :
- déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour connaître des demandes de nature indemnitaire,
- déclaré mal fondée la demande en remboursement présentée par la société ATF Location et l'en a déboutée,
- déclaré mal fondée la demande en annulation des conventions au motif de pacte de quota litis présentée par la société ATF Location et l'en a déboutée,
- fixé à la somme de 40 500 euros HT le montant total des honoraires de diligences et constaté le règlement de cette somme,
- fixé à la somme de 254 296, 67 euros HT le montant total de l'honoraire de résultat dû par la société ATF Location à la Selarl Schinazi Dehan et constaté l'absence de règlement même partiel,
- condamné la société ATF Location à payer à la Selarl Schinazi Dehan la somme 254 296,67 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % et majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- fait application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 127 148, 35 euros HT ( 152 578 euros TTC ),
- dit que les frais de signification de la décision seront, s'il y a lieu, à la charge de la société ATF Location .
Par déclaration déposée au greffe de cette chambre, le 21 octobre 2022, la société ATF Location a exercé un recours à l'encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 au cours de laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée à celle du 12 mars 2024 .
Dans ses observations orales en tous points conformes aux conclusions qu'elle a déposées, au visa des articles 111 et 1163 du code civil, L. 441-9 du code de commerce, de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de l'article 12 de du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11 du RNI et de l'article 700 du code de procédure civile, la société ATF Location a demandé à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce que le bâtonnier déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour connaître des demandes de nature indemnitaire,
- infirmer la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau :
* pour les honoraires réglés au titre de la convention d'honoraires et des avenants:
. à titre principal, fixer les honoraires dus à la Selarl Schinazi Dehan à la somme de 38 750 euros HT et condamner celle-ci à lui restituer la somme de 17 725 euros HT payée en trop,
. à titre subsidiaire, fixer les honoraires dus à la Selarl Schinazi Dehan à la somme de 47 512,5 euros HT et condamner celle-ci à lui restituer la somme de 10 515 euros HT payée en trop,
* pour les honoraires réglés en dehors de toute convention :
. fixer les honoraires dus à la Selarl Schinazi Dehan à la somme de 80 000 euros HT et condamner celle-ci à lui restituer la somme de 148 406 euros HT payée en trop,
* débouter la Selarl Schinazi Dehan de sa demande en paiement de la somme de 254 296,67 euros HT,
* condamner la Selarl Schinazi Dehan à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 22 516, 5 euros et 12 143 euros respectivement pour les procédures de première instance et d'appel .
Dans ses observations orales en tous points conformes aux conclusions qu'elle a déposées la Selarl Schinazi Dehan demande à la cour de :
- condamner la société ATF Location à lui verser la somme de 305 156 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat généré par l'annulation de 2 034 375 amendes forfaitaires majorées, outre les intérêts au taux légal et les frais de recouvrement à compter de l'émission de la facture,
- condamner la société ATF Location à lui verser la somme de 10 000 euros HT à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et une indemnité d'un montant de 15 000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Les parties ont conclu le 10 avril 2019 une convention d'honoraires prévoyant au profit de la société d'avocats un honoraire forfaitaire de diligences, outre un honoraire de résultat égal à 15 % TTC du montant des amendes annulées ou remisées .
Par la suite, celles-ci ont signé successivement sept avenants dont deux ne sont pas versés aux débats, à savoir l'avenant n° 3 qui n'aurait pas été signé et l'avenant n°4 , tous prévoyant un honoraire de diligences différent d'une convention à l'autre et qui mentionnent, pour ceux produits, qu'ils ' s'inscrivent dans la même convention d'honoraires ' et qu'ils sont ' soumis aux mêmes conditions que l'honoraire de résultat de la présente convention' .
Chacune de ces conventions a été souscrite sur la base d'une somme précise correspondant au montant des infractions devant être traitées par la société d'avocats .
C'est ainsi que la convention initiale mentionne une contestation d'infractions par la cliente à hauteur de la somme de 407 880 euros en prévoyant un honoraire forfaitaire de diligences de 6000 euros TTC, que l'avenant n°1 porte sur une contestation d'infractions d'un montant de 64890 euros avec un honoraires de diligences forfaitaire de 1500 euros TTC, l'avenant n° 2 sur une contestation d'infractions d'un montant de 471410 euros avec un honoraire forfaitaire de diligences de 6000 euros TTC, l'avenant n° 5 sur une contestation d'infractions d'un montant de 582500 euros avec un honoraire forfaitaire de diligences de 6000 euros TTC, l'avenant n° 6 sur une contestation d'infractions d'un montant de 208 125 euros avec un honoraire forfaitaire de diligences de 4000 euros TTC et l'avenant n° 7 sur une contestation d'infractions d'un montant de 1498125 euros avec un honoraire forfaitaire de diligence de 18000 euros TTC .
Ces conventions, bien que prévoyant le même mode de calcul pour l'honoraire de résultat ainsi que chacune le rappelle expressément, sont cependant indépendantes les unes des autres puisqu'elles correspondent à des missions distinctes, exécutées successivement et donnant lieu à une rémunération forfaitaire des diligences accomplies, dont le montant varie de l'une à l'autre, en fonction du volume des infractions à traiter, de sorte que la dénonciation par la société ATF Location de leur caractère de pacte de quota litis doit s'apprécier pour chacune d'entre elles et non pas de façon globale.
Cette constatation vaut également pour l'avenant n°4, certes non produit aux débats, mais dont la teneur non contestée par la Selarl Schinazi Dehan est rappelée dans le tableau récapitulatif mentionné dans les écritures déposées par la société ATF Location ( p 32 ).
Or, de la comparaison entre la somme maximale susceptible d'être économisée, mais de façon incertaine puisque il existe un aléa quant au résultat final, avec le montant de l'honoraire de résultat susceptible de revenir à la société d'avocats en conséquence de cette économie et avec le montant de l'honoraire de diligences prévu, il résulte que celui-ci représente environ 10 % (16 % pour l'avenant n° 1) de celle-là.
Aussi, et en l'état de cette constatation, l'honoraire de diligence, dont sont convenues les parties pour chacune des missions, ne saurait être qualifié de dérisoire alors même le contentieux traité par la société d'avocats, certes volumineux, présentait un caractère répétitif certain .
Dés lors, contrairement à ce que soutient la société ATF Location, il ne peut être considéré que la rémunération de la société d'avocats n'était quasiment assurée que par le seul honoraire de résultat dont, au demeurant, le taux de 15 % TTC, convenu entre les parties, ne s'avère en lui-même nullement excessif .
C'est donc à tort que la société ATF Location a conclu à l'existence de pactes de quota litis devant être sanctionnés par la nullité .
Il convient de constater qu'en tout état de cause, la société ATF Location reconnaît devoir au titre de l'honoraire de diligences la somme globale de 38 750 euros HT, soit 46 500 euros TTC qu'elle a déjà versée et qui correspond aux forfaits prévus .
Quant à l'honoraire de résultat, la société ATF Location indique avoir versé à ce titre à la Selarl Schinazi Dehan la somme de 17 525 euros HT dont elle sollicite désormais la restitution .
Il vient d'être constaté que la convention initialement passée par les parties ainsi que les avenants qui lui ont succédé ne constituent pas des pactes de quota litis de sorte que ces conventions doivent recevoir application, particulièrement en ce qui concerne l'honoraire de résultat .
Celui-ci, contrairement à ce que soutient la société ATF Location, est indépendant du devoir d'information et de conseil dont est débiteur l'avocat vis à vis de son client et ne dépend que de l'effectivité et de la certitude du résultat allégué qui en fonde l'exigibilité .
Son principe ne résulte pas davantage de sa corrélation avec la complexité du dossier ou le volume des diligences accomplies par l'avocat dès lors que celui-ci, par son travail, a atteint le résultat attendu par son client en lui permettant de réaliser un gain ou d'éviter une perte, seul son montant pouvant, éventuellement, sur la base de ces critères, faire l'objet d'une révision par le juge.
La société ATF Location qui a réglé ladite somme de 17 525 euros HT sans protestation ni réserve au vu de deux factures et qui au demeurant, ne discute pas sérieusement le résultat obtenu, n'est en conséquence pas fondée à remettre ses paiements à ce titre en cause et doit être ainsi déboutée de sa demande en restitution de la somme acquittée .
Par ailleurs, la convention d'honoraires du 10 avril 2019 ne peut être considérée comme constituant une convention cadre des relations professionnelles nouées par les parties, ayant vocation à fixer les conditions financières de la totalité des interventions réalisées par la Selarl Schinazi Dehan, et de conférer dés lors automatiquement à celle-ci le droit de percevoir un honoraire de résultat pour chacune d'entre elles .
Il a été en effet observé que la convention d'honoraires initiale et les sept avenants ont été souscrit spécifiquement à l'occasion d'un volume précis et déterminé d'infractions pénales que la société ATF Location entendait contester .
En conséquence, ainsi que le fait valoir la société ATF Location, toutes les prestations accomplies par la société d'avocats postérieurement à la signature de l'avenant n° 7, lesquelles ne relèvent en conséquence d'aucune des conventions signées, dés lors qu'elles n'ont pas donné lieu à la formalisation d'un nouvel accord tarifaire précis, prévoyant notamment le paiement d'un honoraire de résultat, ne peuvent être appréciées par rapport aux dispositions tarifaires de ladite convention du 10 avril 2019.
La société ATF Location qui a versé pour des prestations exécutées hors convention ou avenants la somme de 9 300 euros HT au titre de l'honoraire de diligences et celle de 219 106, 99 euros HT au titre d'honoraires de résultat ( page 12 de ses conclusions ), dénonce le caractère de pacte de quota litis que représenterait en conséquence la rémunération revenant à la Selarl Schinazi Dehan puisque l'honoraire de diligence serait ainsi dérisoire par rapport à l'honoraire de résultat constitué de la somme de 219 106, 99 euros HT déjà réglée et de celle de 254 296, 67 euros HT, objet de la facture du 23 décembre 2021 .
Néanmoins elle conclut, de façon contradictoire, à l'application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 tout en se plaignant d'une facturation opaque et irrégulière, qui ne permettrait pas de déterminer les diligences accomplies par la société d'avocats et en arguant du caractère excessif que présenterait l'honoraire de résultat sollicité par celle-ci à laquelle elle propose cependant de payer la somme forfaitaire de 80 000 euros , admettant ainsi le principe de l'honoraire de résultat revendiqué par la Selarl Schinazi Dehan .
Dès lors, en l'état de cette contestation et alors que les factures lacunaires émises par la société d'avocats dont le bâtonnier a relevé le caractère ' désorganisé ' ne permettent pas de déterminer les diligences qu'elle a accomplies ni les résultats qu'elle dit avoir obtenus, il convient d'inviter la Selarl Schinazi Dehan à présenter un tableau exhaustif et détaillé des diligences qu'elle a réalisées postérieurement à l'avenant n° 7 et des résultats qui en ont été la conséquence et de recueillir les observations des parties sur ce point .
Les autres chefs de demandes présentées par les parties seront réservés .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mixte, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
' Confirme la décision déférée en ce que le bâtonnier a :
- déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour connaître de toute demande de nature indemnitaire,
- déclarée mal fondée la demande en remboursement présentée par la société ATF Location et l'en a déboutée,
- déclaré mal fondée la demande en annulation des conventions au motif de pacte de quota litis présentée par la société ATF Location et l'en a déboutée,
' L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
' Déclare la société ATF Location mal fondée en sa demande visant à reconnaître le caractère de pacte de quota litis ATF Location à la convention du 10 avril 2019 et aux septs avenants subséquents signés par les parties,
' Fixe les honoraires de diligences correspondant aux prestations accomplies en exécution des conventions passées par les parties à la somme de 46 500 euros TTC,
' Constate le paiement de ladite somme de 46 500 euros TTC,
' Fixe les honoraires de résultat correspondant aux prestations accomplies en exécution des conventions passées par les parties à la somme de 20 030 euros TTC,
' Constate le paiement de ladite somme de 20 300 euros TTC,
' Ordonne pour le surplus, la réouverture des débats aux fins visées par le présent arrêt,
' Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 15 octobre 2024 à 9 h 30, salle Cambaceres, la présente décision valant convocation à cette date,
' Dit qu'à défaut pour les parties d'avoir échangé leurs conclusions avant cette audience et d'être en état de plaider lors de celle-ci, la radiation de l'affaire sera encourue;
' Réserve les autres chefs de demandes des parties ainsi que les frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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