Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 21/00929 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRZZ
S.C.I. SCI 3A
C/
[D]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 02 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 25 MAI 2021 RG n° 18/01199
APPELANTE :
S.C.I. SCI 3A
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [L] [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005716 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 23 février 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 Septembre 2023 devant Madame Pauline FLAUSS, Conseillère ,assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023; Le délibéré a été prorogé au 1er Décembre 2023.
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Décembre 2023.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
Par acte d'huissier du 28 mars 2013, M. [U] [D] a fait assigner la SCI 3A devant le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de fixer le montant de l'indemnité d'éviction lui étant dûe suite à résiliation du bail commercial consenti.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal a:
- Rappelé que par arrêt définitif du 17 novembre 2017, la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion a jugé que M. [U] [D] avait droit à une indemnité d'éviction,
- Fixé cette indemnité d'éviction à la somme de 68.395 €,
- Condamné en conséquence la SCI 3A 3A à payer à M. [U] [D] la somme de 68.395 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamné la SCI 3A à payer à M. [U] [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné la SCI 3A aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour du 25 mai 2021, la SCI 3A a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
- Prononcer l'annulation du jugement dont appel,
Subsidiairement,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- Juger non fondées et non justifiées les demandes présentées par M. [U] [D] et l'en débouter,
- Fixer l'indemnisation du préjudice résultant du non-renouvellement de son bail à la somme de 6.124 €,
Plus subsidiairement,
- Ordonner avant dire droit au fond un complément d'expertise et désigner pour y procéder M. [V] ou tel autre expert que la cour désignera avec pour mission de :
' convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, recueillir et reproduire leurs dires,
' se faire remettre en particulier tous justificatifs d'activité et de revenus relatifs à M. [D] pour la période postérieure au 31 mai 2007,
' déterminer la valeur de déplacement du fonds de commerce de M. [U] [D],
En tout état de cause,
- Condamner M. [U] [D] à payer à la SCI 3A la somme de 3.000 € au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
M. [U] [D] sollicite de la cour de:
- Juger la SCI 3A non fondée en son appel
- Juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'annulation du jugement du 2 mars 2021 et juger que l'annulation du jugement en tout état de cause ne dessaisit pas la Cour d'Appel du fond de l'affaire
- Juger que les demandes faites par la SCI 3A sont nouvelles et par là-même irrecevables en
appel ;
- Constater que la SCI 3A a été invitée à conclure devant le juge du fond et qu'elle ne l'a pas fait
- Juger que la SCI 3A est irrecevable à critiquer le jugement entrepris au regard de l'absence de moyens développés lors des premières demandes
- Débouter la SCI 3A 3 A de ses demandes, fins et conclusions
- Juger qu'il a droit à une indemnité d'éviction
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 2 mars 2021 en ce qu'il a condamné la SCI 3A à lui payer la somme de 68.395 € correspondant à l'indemnité d'éviction qui lui est due avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- Condamner la SCI 3A à payer à M. [U] [D] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions de la SCI 3A du 24 août 2021 et celles de M. [U] [D] du 20 octobre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 23 février 2023;
Sur la recevabilité des demandes développées par la SCI 3A
M. [U] [D] soutient que les demandes de la SCI 3A sont irrecevables faute pour cette dernière d'avoir critiqué les décisions du juge de la mise en état et d'avoir conclu sur le fond. Il ajoute que le développement de nouveaux moyens en appel s'oppose au principe de concentration des moyens.
Vu les articles 472, 542, 563 et 564 du code de procédure civile;
En premier lieu, il ne saurait être fait grief à la SCI 3A, appelante, d'invoquer les vices de la procédure de première instance pour soutenir son appel, même si cette dernière n'a alors pas réagi ou contesté les différentes orientations du juge de la mise en état avant jugement.
En second lieu, quand bien même la SCI 3A n'aurait pas conclu au fond suite au dépôt du rapport d'expertise ayant développé des éléments d'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction qui lui était demandée, elle est recevable à présenter en appel tout moyen nouveau de défense au fond.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes en appel de la SCI 3A doit ainsi être écartée.
Sur la demande d'annulation du jugement
La SCI 3A indique que, lorsque le tribunal a statué, le juge de la mise en état demeurait saisi d'un incident de contre-expertise qu'il n'avait pas tranché. Elle en déduit une méconnaissance du contradictoire impliquant l'annulation du jugement.
M. [U] [D] s'oppose à cette analyse, faisant valoir que la note manuscrite au dossier lors de l'audience d'incident du 21 septembre 2020 énonçait que l'incident de contre-expertise n'était plus soulevé et que de nombreux renvois, ainsi qu'une révocation de l'ordonnance de clôture, avaient alors été ordonnés par le juge de la mise en état pour que la SCI 3A conclue sur le fond. Il impute les difficultés rencontrées dans l'instruction de l'affaire aux multiples changements de conseil de la SCI 3A.
Vu les articles 12, 16, 397, 771 et 773 du code de procédure civile dans leur version alors en vigueur;
S'il est exact qu'en application de l'article 773 susvisé, la demande de contre-expertise adressée au juge de la mise en état le 10 mars 2020 aurait dû faire l'objet d'une décision écrite du juge de la mise en état, il s'infère des multiples renvois pour conclusions au fond après expertise de l'appelant, soit en novembre 2020, en mise en état "physique" en décembre 2020, à la délivrance d'une ordonnance de clôture le 14 décembre 2020, - laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation-, et son renvoi à l'audience du 25 janvier 2021 pour plaidoiries, que, d'une part, comme l'indique la note manuscrite figurant au dossier sur l'incident, l'appelant avait renoncé à celui-ci et, d'autre part, que l'appelant avait été en mesure de conclure ultérieurement et même enjoint à le faire.
Il s'ensuit que l'absence de réponse expresse du juge de la mise en état aux conclusions de contre-expertise n'a, en l'espèce, pas porté atteinte au contradictoire et ce d'autant que la demande est à nouveau portée devant la cour.
Eu égard à ces circonstances, il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité du jugement.
Sur la demande en fixation de l'indemnité d'éviction.
1- A titre liminaire, la cour relève que, dans leurs conclusions, aucun moyen ne vient critiquer le chef du jugement ayant rappelé que par arrêt définitif du 17 novembre 2017, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a jugé que M. [U] [D] avait droit à une indemnité d'éviction.
La portée du précédent arrêt de la cour en date du 17 novembre 2017 n'est ainsi pas sujette à débat.
2. Au calcul de l'indemnité d'éviction proposé par l'expert, dont se prévaut l'intimé, la SCI 3A objecte que si l'éviction du locataire n'aboutit pas à la perte du fonds de commerce, l'indemnité d'éviction doit être limitée à la valeur de déplacement, comme en l'espèce, dès lors que divers éléments viennent au soutien de ce que le fils de M. [U] [D] aurait repris le fonds de commerce de ce dernier en un autre lieu.
Sur ce,
2-1.Vu l'article L.145-14 du code de commerce, lequel dispose que l'indemnité d'éviction versée par le bailleur en cas de non renouvellement du bail répare le préjudice causé par ce défaut de renouvellement;
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que M. [U] [D] a remis à disposition les locaux donnés à bail le 2 avril 2008 à la suite d'un congé avec renouvellement différé du bail de trois ans, le locataire devant réintégrer les lieux le 3 avril 2011. L'obligation de réintégration n'ayant pas été remplie à l'issue du congé, tant le tribunal de grande instance de St Denis, par jugement du 29 avril 2015 que la cour par arrêt du 17 novembre 2017 ont jugé qu'en l'absence de droit au renouvellement effectif, M. [U] [D] avait droit à indemnité d'éviction.
2-2. Les calculs de l'expert [V] et les éléments comptables qu'il a retenus pour valoriser l'indemnité d'éviction ne sont pas, en soi, contestés par la SCI 3A:
. 56.610 euros pour la disparition du fonds de commerce;
. 5.661 euros au titre de l'indemnité de remploi;
. 4.486 euros pour le trouble commercial lié au déménagement;
. 600 euros pour les frais de déménagement;
. 1.038 euros pour la valeur résiduelle des aménagements.
La SCI 3A affirme en revanche qu'il n'y a pas lieu à indemnité pour la disparition de fonds de commerce et de remploi dès lors que M. [U] [D] ne justifie pas de la cessation de son activité et que le fils de M. [U] [D] a repris l'activité de ce dernier.
2-3. Cette objection a été portée à la connaissance de l'expert judiciaire par un dire auquel il a répondu. En outre, l'appréciation juridique de la situation de fait évoquée par la SCI 3A relève du juge, non de l'expert.
Par conséquent, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'ordonner un complément ou une contre-expertise aux fins de prise en compte de cette situation.
2-4. Pour justifier de l'absence de disparition du fonds de commerce de M. [U] [D] suite à son éviction des lieux donnés à bail, la SCI 3A se prévaut:
- de ce que M. [U] [D] est toujours inscrit à ce jour au registre du commerce et des sociétés;
- de ce que le fils de M. [U] [D], M. [T] [D], a une activité similaire domiciliée à la même adresse, déclarée sept mois après l'éviction des lieux litigieux de M. [U] [D]; qu'elle déduit de ces éléments que l'activité de M. [U] [D] est poursuivie par son fils.
En l'espèce, la seule inscription au registre du commerce et des sociétés de M. [U] [D] ne suffit pas à démontrer la subsistance du fonds de commerce alors qu'il expose ne pas avoir demandé de radiation dans l'attente de l'issue des procédure.
Il est d'ailleurs fait observer que l'activité de M. [U] [D] est établie suivant le Kbis au [Adresse 1], adresse correspondant aux lieux donnés à bail avant l'échec du renouvellement. En outre, comme le relève M. [U] [D], au jour où M. [T] [D] a créé son activité, le 25 août 2007, celui-ci exploitait encore son activité dans les lieux donnés à bail et n'a quitté ces derniers que le 2 avril 2008 avec la perspective de les réintégrer trois ans après après surélévation du bâtiment - l'accord entre les parties sur le montant du nouveau loyer à acquitter après réintégration n'étant pas contesté.
Enfin, si l'activité de M. [T] [D] est domiciliée au domicile familial du [Adresse 2], l'adresse est distincte d'une dizaine de kilomètres de celle de l'activité de M. [U] [D] et cette dernière, si elle est proche, n'est pas identique à celle de son fils: M. [U] [D] exerçant une activité déclarée de "Laboratoire Photo, commerce article Cadeaux - articles de la Photographies- marchand ambulant des ouvrages en métaux précieux" exercée sous l'enseigne "Photo Phil Boutique" (pièce 6 appelant) alors que M. [T] [D] a une activité "d'activités photographiques" sous son nom propre.
Il s'ensuit que la preuve de ce que le fonds de commerce de M. [U] [D] aurait uniquement fait l'objet d'un transfert suite à son éviction des lieux donnés à bail n'est pas établi.
M. [U] [D] est donc fondé à solliciter indemnisation de son éviction en toutes ses composantes, justement évaluée par l'expert à la somme globale de 68. 395 euros.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé.
Sur les demandes de frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SCI 3A, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à M. [U] [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Écarte la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité en appel des demandes de la SCI 3A;
- Rejette la demande d'annulation du jugement;
- Rejette la demande de complément d'expertise;
- Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
- Condamne la SCI 3A à verser à M. [L] [U] [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel;
- Condamne la SCI 3A aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT