Cour d'appel, 07 novembre 2002. 2000/02441
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/02441
Date de décision :
7 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2002
Décision déférée : Ordonnance du Juge Commissaire, M. QUENETTE, du Tribunal de Commerce de LYON du 06 avril 2000 (déposé au greffe le 7 avril 2000 - 00JC5248) N° R.G. Cour : 00/02441
Nature du recours : APPEL Affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances APPELANT : Monsieur le Receveur Principal des Impôts de VILLEURBANNE NORD, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur Général des Impôts et du Directeur des Services Fiscaux du RHÈNE BP 3157 69401 LYON CEDEX 03 représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour INTIMES : Maître REVERDY Jean Philippe, ès qualités de Mandataire Liquidateur de Monsieur Y. 21 rue François Garcin 69427 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON 5 Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 30 Avril 2002 Audience de plaidoiries du 18 Septembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, DÉBATS : à l'audience publique du 18 SEPTEMBRE 2002 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle MATIAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 7 NOVEMBRE 2002 par Monsieur MOUSSA , Président qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à Monsieur le Procureur Général.
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Par arrêt du 3 mai 2001, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, cette Cour a ordonné la réouverture des débats, enjoint à Maître REVERDY, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur X., de produire une liste de documents dans un délai déterminé et renvoyé l'affaire devant le Conseiller de la mise en état.
A la suite de la production de diverses pièces par Maître REVERDY, ès-qualités, l'appelant a conclu le 2 juillet 2001 en demandant à la Cour de :
- constater que ne sont versées aux débats ni la justification de la publication au BODACC de l'avis des créances, ni une décision motivée de rejet du Juge-Commissaire ;
- réformer l'ordonnance déférée ;
- constater que la créance a été rendue définitive dans le délai légal ;
- dire en conséquence n'y avoir lieu à forclusion ;
- admettre sa créance à titre définitif pour 36 175 F (5 514,84 euros).
L'intimé, pour sa part, a conclu en dernier lieu le 12 juillet 2001 à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de toutes les
prétentions adverses.
Le Ministère Public a reçu communication de cette affaire le 9 août 2002 et n'a pas formulé d'observations.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
DISCUSSION :
Attendu tout d'abord que, contrairement à ce que soutient l'appelant, Maître REVERDY justifie de la publication au BODACC de l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de Commerce de LYON le 11 juin 1997 par la production de l'avis de dépôt de cet état portant le tampon du BODACC avec un numéro et sa date, soit le 8 juillet 1997 ; Attendu que le Receveur des Impôts disposait donc d'un délai de quinze jours pour contester cet état, conformément aux dispositions de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable, et de l'article 83 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il est constant que le Receveur des Impôts n'a exercé aucun recours à l'encontre dudit état, lequel comportait l'admission à titre seulement provisionnel pour 36 175,00 F ;
Attendu, certes, que le même Receveur a régulièrement procédé à sa déclaration définitive par lettre recommandée du 13 mai 1996, Maître REVERDY ayant signé l'accusé de réception le 20 mai 1996, et ce contrairement à ce qu'a indiqué le Premier Juge ;
Mais attendu que, quelle qu'ait pu être l'erreur éventuellement commise par le mandataire liquidateur, la Cour ne peut que constater
que l'état de créances susvisé est devenu définitif ; que, par voie de conséquence, la créance provisionnelle du Receveur des Impôts, qui n'a pas été portée définitivement sur cet état avant l'expiration du délai pour le faire (17 juillet 1997 selon l'appelant, 14 août 1997 selon Maître REVERDY) est éteinte, ainsi que l'a constaté à bon droit le Premier Juge, dont la décision doit, pour ces motifs substitués aux siens, être confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Rejette toutes les prétentions de l'appelant,
Le condamne aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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