Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
17 OCTOBRE 2024
N° RG 21/03524 - N° Portalis DB22-W-B7F-QB3K
Code NAC : 63A
DEMANDERESSE :
Société MACSF
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n°775 665 631, en qualité d’assureur du Docteur [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (l’ONIAM),
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Catherine LEGRANDGERARD, Me Mélina PEDROLETTI
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Thierry VOITELLIER
délivrée le
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM 78
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 11 Juin 2021 reçu au greffe le 23 Juin 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Septembre 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L], âgé de 47 ans au moment des faits, souffrait depuis janvier 2014 de douleurs au niveau de la hanche gauche. En septembre 2014, une ostéonécrose de la tête fémorale était diagnostiquée.
Le 31 octobre 2014, le docteur [O] procédait à la pose d'une prothèse totale de hanche gauche au sein du Centre Hospitalier Privé [8].
La radiographie de contrôle mettait en évidence une fracture externe haute de la diaphyse fémorale qui était interprétée comme une écaille ne menaçant pas la solidité du dispositif. Les suites étaient simples et Monsieur [L] était pris en charge au centre de rééducation de la clinique de [Localité 7] jusqu’au 26 janvier 2015.
L’évolution était marquée par la permanence de douleurs.
Le 15 mai 2015, le docteur [O] procédait à une ostéosynthèse par cerclage et greffons iliaques et le 29 mai 2015, Monsieur [L] était de nouveau pris en charge au sein du centre de rééducation de la clinique de [Localité 7].
Le 25 juillet 2018, Monsieur [L] déposait une demande d’indemnisation auprès de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation d’Île-de-France qui, le 13 novembre 2018, ordonnait une expertise confiée au docteur [F] [U]. Ce dernier organisait une réunion d’expertise le 22 janvier 2019 et déposait son rapport le 15 mars 2019.
Le 11 juillet 2019, la CCI d’Île-de-France rendait un avis aux termes duquel elle retenait la responsabilité du docteur [O] consistant en une maladresse dans le geste au moment de la pose de la prothèse, maladresse ayant provoqué une fracture de la face externe du fémur. Elle fixait les préjudices, imputables à ladite maladresse, qui avaient été décrits par les experts dans leur rapport.
Par courrier du 21 novembre 2019, la MACSF, assureur du docteur [O], informait Monsieur [L] de son refus de présenter une offre d’indemnisation dans la mesure où elle contestait toute responsabilité de son assuré.
Suite à la demande de Monsieur [L] adressée à l'ONIAM lui demandant de se substituer à l'assureur du docteur [O] conformément aux dispositions de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM a indemnisé celui-ci à hauteur de 93.653,44€ au titre de deux protocoles d'indemnisation transactionnelle respectivement des 5 octobre 2020 et 28 janvier 2021.
L'ONIAM a ensuite sollicité la MACSF afin d'obtenir le remboursement de ces sommes.
Par exploit d'huissier délivré le 11 juin 2021, la MACSF en qualité d'assureur du docteur [K] [O], a assigné l'ONIAM devant le présent tribunal aux fins de contestation des créances émises par celui-ci à son encontre les 20 octobre 2020 et du 26 mars 2021 pour un total de 93.653,44€, en l'absence de responsabilité du docteur [O], et subsidiairement afin de voir prononcer une expertise avant dire-droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 mars 2023, la MACSF demande au tribunal, au visa de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, de
A titre liminaire :
-Constater que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour statuer sur l’action formée par la MACSF à l’encontre des titres exécutoires émis par l’ONIAM,
A titre principal :
-Constater l’absence de responsabilité du docteur [O],
En conséquence :
-Décharger la MACSF du paiement de la somme de 14.882 euros visée dans le titre exécutoire n°2020-1600 de l’ONIAM,
-Décharger la MACSF du paiement de la somme de 80.771,44 euros visée dans le titre exécutoire n°2021-729 de l’ONIAM,
-Rejeter la demande de l’ONIAM de condamnation à titre reconventionnel à la somme de 14.882 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2020 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues,
-Rejeter la demande de l’ONIAM de condamnation, à titre reconventionnel, à la somme de 80.771,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues,
-Rejeter la demande de l’ONIAM de condamnation, à titre reconventionnel, à la somme de 14.348 euros correspondant à 15 % de la créance principale au titre de la pénalité prévue à l’article L 1142-15 du code de la santé publique,
-Rejeter les demandes de la CPAM des Yvelines tendant à obtenir le remboursement de ses débours à hauteur de 56.095,42 euros et le règlement de la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
-Rejeter la demande de l’ONIAM de condamnation à lui régler la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejeter la demande de la CPAM des Yvelines de condamnation à lui régler la somme de 2.000 euros ;
-Condamner l’ONIAM à régler à la MACSF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
-Ordonner avant-dire droit une expertise médicale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, l'ONIAM sollicite du tribunal de :
-Juger que l'ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
-Juger que les créances, objet des titres n° 2020-1600 et n°2021-729 sont bien fondées,
En conséquence :
-Débouter la MACSF de toutes ses demandes et notamment de sa demande en annulation des titres n°2020-1600 et n°2021-729,
-Débouter la MASCF de sa demande d’expertise médicale avant-dire droit,
-Condamner à titre reconventionnel la MACSF, s’agissant de la somme de
14.882 euros, aux intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues,
-Condamner à titre reconventionnel la MACSF, s’agissant de la somme de 80.771,44 euros, aux intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues,
-Condamner à titre reconventionnel la MACSF à lui verser la somme de 14.348 euros correspondant à 15% de la somme de 95.653,44 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
- Condamner la MACSF à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
-La recevoir en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
-Condamner la MACSF à lui rembourser la somme de 56.095,42 € conformément aux dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
-Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
-Condamner la MACSF à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant revalorisé selon arrêté en date du 14 décembre 2021 de 1.114 €,
-La condamner également à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine LEGRANDGERARD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique le 13 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de l'action de la MACSF et la compétence du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur l’action formée par la MACSF à l’encontre des titres exécutoires émis par l’ONIAM :
Les parties s'accordent sur le principe de l'action fondée sur l'article L.1142-15 du code de la santé publique qui dispose que : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L.1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances.
L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. »
Elles s'accordent également sur la compétence du tribunal judiciaire, le contrat d'assurance ayant la nature d'un contrat de droit privé dans la mesure où le docteur [O], assuré par la MACSF, exerçait à titre libéral au sein d'un établissement privé à l’occasion de l'opération en cause.
La MACSF explique ainsi que conformément aux dispositions de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, elle-même ayant refusé de formuler une offre d'indemnisation à Monsieur [L] en raison de la contestation de l'avis rendu par la CCI le 11 juillet 2019, l'ONIAM s'est substituée à elle et a versé au patient une première indemnisation d’un montant de 14.882 euros en vertu d’un protocole transactionnel, puis une seconde indemnisation d’un montant 80.771,44 euros en vertu d’un nouveau protocole transactionnel. L'ONIAM a ensuite émis deux titres exécutoires des mêmes montants à l'encontre de la MACSF, titres qu'elle conteste.
La MACSF conteste la responsabilité du docteur [O] qui a été retenue par la CCI sur la base des conclusions du docteur [U] désigné à titre d'expert.
Sur la responsabilité du docteur [O] :
La MACSF conteste la responsabilité du docteur [O] à deux titres : quant à la survenue de la fracture d'une part et quant aux douleurs neuropathiques d'autres part.
Sur la survenue de la fracture :
-La MACSF conteste la faute retenue par l’expert qui serait caractérisée selon ses termes par une maladresse chirurgicale ayant provoqué une fracture de la face externe du fémur, qui serait responsable de douleurs prolongées et des périodes de décharge longue et participerait au déclenchement de douleurs neuropathiques.
Selon elle, la fracture peropératoire du fémur constitue l’une des complications possibles de la pose de la prothèse totale de hanche - au même titre que l’infection, la thrombose veineuse ou la luxation - pouvant survenir au cours de l’implantation de la prothèse. Elle cite l'avis du professeur [R] joint avec ses pièces aux termes duquel : « le dommage est une fracture peropératoire du fémur constatée sur la radio postopératoire immédiate faite en salle de réveil. Ce type de complication est bien répertoriée dans la littérature dont le pourcentage selon les études varie entre 1 % et
5 %. Il ne s’agit pas d’un accident fautif mais bien d’un aléa thérapeutique. » La MACSF se réfère également aux travaux cités par le docteur [R] et aux observations du docteur [Z] ayant assisté le docteur [O] lors des opérations d'expertise.
La MASCF observe également que selon le docteur [R], les arguments avancés par le docteur [T], médecin généraliste référent auprès de l'ONIAM, sont insuffisants pour confirmer les conclusions de l’expert [U].
-L'ONIAM se fonde sur le rapport de l'expert qui a relevé selon lui que la fracture ne pouvait avoir pour cause qu’une maladresse chirurgicale. Elle argue que contrairement à ce que soutient la MACSF, l’apparition d’une fracture fémorale lors de l’implantation d’une prothèse totale de hanche ne constitue pas nécessairement une complication non fautive connue de ce type d’intervention. Ainsi, compte tenu de l’importance de l’écaille de la fracture et de l’absence de facteurs de risque, il apparaît que seul une maladresse technique du chirurgien est susceptible d’expliquer la fracture. L'ONIAM se réfère également aux observations du docteur [T] et réplique que l'avis de ce dernier n'a pas une valeur scientifique moindre que ceux mentionnés par le docteur [R]. Il remarque qu'à aucun moment de son rapport le docteur [U] ne laisse entendre que l'obésité à joué un rôle dans la fracture et note que la CCI, sur la base de son rapport, a estimé que le docteur [O] avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
L'ONIAM affirme que par conséquent la responsabilité du docteur [O] est bien engagée et que la créance objet des titres n° 2020-1600 et n° 2021-729 est bien fondée.
-La CPAM soutient également que la responsabilité du docteur [O] se trouve engagée au regard des conclusions du docteur [U] et de l 'avis de la CCI.
****
Le docteur [U] a effectué son expertise le 22 janvier 2019 en présence notamment du docteur [Z] représentant le docteur [O] et du docteur [C] représentant le centre hospitalier de Montgarde où s'est déroulée l'opération de Monsieur [L].
Le docteur [U] rappelle que le dommage en cause est une fracture fémorale survenue durant la mise en place de la prothèse totale de hanche, qu'aucune infection n'est apparue et que la proposition d'arthoplastie était parfaitement conforme aux règles chez ce patient travailleur de force.
Sur la réalisation de l'acte, il affirme « La fracture de la face externe du fémur est importante, l'écaille représente au moins 1/3 de la circonférence et mesure
8 centimètres de hauteur. Elle est la conséquence d'une maladresse chirurgicale. » Il note plus loin que « le diagnostic est porté en post opératoire immédiat sur les radiographies de contrôle. » Il ajoute plus loin : « Les fractures du fémur sont une complication connue. Il s'agit le plus souvent de fissure, ce qui n'est pas le cas ici. Leur fréquence globale est évaluée à 1%. Ce type de fracture importante de la corticale externe dans ce contexte est le résultat d'une maladresse chirurgicale. »
La CCI adopte les conclusions de l'expert désigné qu'elle qualifie de claires et étayées. Il reprend la description faite par le docteur [U] selon laquelle « le chirurgien a commis une maladresse dans le geste au moment de la pose de la prothèse et que celle-ci a provoqué une fracture de la face externe du fémur importante puisque l'écaille représente au moins un tiers de la circonférence et mesure
8 centimètres de hauteur. » Elle conclut que le préjudice subi par Monsieur [L] est directement imputable à la faute commise par le praticien.
Le docteur [R], intervenu à la demande de la MACSF, explique dans un rapport critique puis un avis sur pièces, tous deux non datés, que le dommage est une fracture peropératoire du fémur et que ce type de complications est bien répertoriée et son pourcentage varie selon les études entre 1 et 5%, ou entre 0,6% et 3,2% selon son avis sur pièces. Il en conclut qu'il ne s'agit pas d'un accident fautif mais d'un aléa thérapeutique. Il cite deux articles à l'appui de son rapport. Il observe qu'un facteur de risque est l'obésité dont souffrait précisément Monsieur [L]. Il remarque également qu'aucune difficulté particulière pendant le geste chirurgical n'est observée dans le compte-rendu opératoire, notamment aucune manœuvre de force. Il critique les conclusions du docteur [T] intervenant pour Monsieur [L] en ce qu'il utilise une travail de thèse non référencé et n'ayant de ce fait aucune valeur scientifique, réaffirme qu'aucune manœuvre de force ne ressort du dossier du patient et que le descriptif et la durée de l'intervention sont habituels. Il considère également qu'un seul facteur de risque est suffisant, comme l'obésité, pour favoriser les fractures, sans qu'il soit nécessairement associé à un ou plusieurs autres.
Le docteur [T] quant à elle évoque l'étude de 2010 critiquée par le docteur [R] comme sans valeur, précise qu'il s'agit d'un travail de thèse, et note que dans ce travail, sur 96 poses de prothèse totale de hanche, deux cas de fractures peropératoires ont été relevés et que deux raisons pouvaient expliquer ces complications dont la principale était les manœuvres de force mal contrôlées. Elle affirme que la fracture diaphysaire subie par Monsieur [L] est due à une maladresse du docteur [O].
Il convient de remarquer que deux médecins étaient présents lors de l'expertise menée par le docteur [U] et qu'aucun, notamment pas le docteur [Z] représentant le docteur [O], n'est intervenu lors de celle-ci pour manifester son désaccord avec les conclusions de l'expert, même si le docteur [Z] a adressé un mémoire à la CCI rappelant le taux de survenu de fracture fémorale et le facteur de risque représenté par le surpoids.
Par ailleurs le docteur [U] connaît la littérature sur les fractures de fémur et prend en compte dans son rapport la fréquence évaluée à 1% de celles-ci. Il ne retient en outre pas le poids de Monsieur [L] comme facteur de risque. Il précise qu'il s'agit le plus souvent de fissure et que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit d'une fracture importante de la corticale externe.
L'analyse du docteur [U] insiste donc sur le caractère important de la fracture et ceci est corroboré par les observations du docteur [T] quant aux manœuvres de force mal contrôlées. La circonstance que le dossier du patient ne contienne aucune mention d'une manœuvre de force est peu significatif, le rapport opératoire étant établi par le chirurgien lui-même.
Il apparaît ainsi que l'expert a bien pris en compte les données de la science en la matière et qu'il a précisé les éléments qui l'ont amené à conclure à une maladresse du chirurgien et non à un aléa thérapeutique. Les références évoquées par le docteur [R] ne sont pas de nature à invalider ces conclusions.
Dès lors le tribunal considère que le docteur [O] est responsable des conséquences dommageables de l'opération subie par Monsieur [L] et causées par le geste maladroit.
Sur l'apparition de douleurs neuropathiques :
-La MACSF poursuit en affirmant que compte-tenu de l’absence de faute commise par le Docteur [O], lors de la pose de la prothèse totale de hanche, les douleurs neuropathiques décrites par l’expert ne peuvent lui être imputées. Elle se fonde à nouveau sur les conclusions du docteur [R] qui précise dans son avis que « une fois la consolidation obtenue [après la reprise chirurgicale] il n’y a plus de raisons osseuses de conserver des douleurs. Les douleurs décrites sont par conséquent d’origine neuropathiques (DN 4 = 7/10) d’une part [chez un] patient qui souffre d’une pathologie lombaire incontestable avec une discopathie L5-S1 évoluée et vide discale à la radiographie, et d’autre part d’origine cicatricielle. »
La MACSF ajoute que contrairement à ce qu’indique le médecin référent de l’ONIAM, le syndrome douloureux complexe (SDCR), qui serait à l’origine des douleurs neuropathiques du patient et induit par la fracture peropératoire, « n’a jamais été évoqué ou confirmé au cours de la prise en charge de Monsieur [L].»
La MACSF conclut que les douleurs neuropathiques présentées par Monsieur [L] ne sont pas imputables à un manquement du docteur [O].
-Comme pour la maladresse chirurgicale du docteur [O], l'ONIAM se fonde sur le rapport d'expertise pour soutenir que le geste chirurgical maladroit est responsable de douleurs prolongées et qu'il participe au déclenchement des douleurs neuropathiques.
-La CPAM ne se prononce pas spécifiquement sur les douleurs neuropathiques.
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L'expert ne mentionne aucun antécédent médical avec lequel les douleurs neuropathiques pourraient être en lien. Il lit ces douleurs aux conséquences du geste chirurgical maladroit.
Sur la demande subsidiaire d'organisation d'une expertise avant dire droit :
L'argument consistant à dire qu'une expertise avant dire droit est nécessaire, à titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit à la demande principale de la MACSF qui porte sur le fond, peut interroger quant à son principe.
En tout état de cause, le tribunal vient précisément de dire le droit à titre principal en s'estimant suffisamment informé par les parties pour trancher le litige.
La demande sera donc rejetée.
Sur les conséquences de la responsabilité du docteur [O] :
La contestation par la MACSF sur le fondement de l'article L.1142-15 du code de la santé publique du principe de la responsabilité du docteur [O] est donc rejetée. Le tribunal relève par ailleurs que la MACSF ne conteste pas le montant des sommes réclamées mais seulement le principe de la responsabilité.
Par conséquent, il convient de dire que la transaction passée par l'ONIAM avec la victime, Monsieur [L], est opposable à la MACSF et que les créances objet des titres exécutoires n°2020-1600 et n°2021-729 sont bien fondées.
Sur la demande de pénalités formulée par l'ONIAM :
Sur le fondement de l'article L.1142-15 du code de la santé publique déjà cité et l'avis du conseil d’État du 9 mai 2019 n°426321, l’ONIAM sollicite la condamnation de la MACSF à lui verser la somme de 14.348 euros correspondant à 15% de la somme de 95.653,44 euros (14.882 euros + 80.771,44 euros). Elle justifie cette demande par le fait que la MACSF a cru bon ne pas faire d’offre d’indemnisation à Monsieur [L], alors que l’avis de la CCI était parfaitement explicite sur le caractère fautif de la prise en charge et qu'elle avait la possibilité de rembourser à l’amiable l’ONIAM des sommes versées plutôt que de saisir la juridiction d’une contestation de titre exécutoire.
Si la MACSF sollicite le débouté de cette demande reconventionnelle, elle ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande de rejet ni aucun moyen tendant à la minoration de cette pénalité.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l'ONIAM et la MACSF sera condamnée à lui verser la somme de 14.348€ à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Selon l'ONIAM, lorsqu’ils sont demandés et quelle que soit la date de la demande, les intérêts courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur. Elle observe que la MACSF a reçu l’avis de payer la somme de
14.882 euros au plus tard le 23 mars 2021 et l’avis de payer la somme de
80.771,44 euros au plus tard le 12 avril 2021. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la MACSF à lui payer la somme de :
-14.882,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 et capitalisation de ceux-ci à compter du 24 mars 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
-80.771,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 et capitalisation de ceux-ci à compter du 13 avril 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
La MACSF sollicite le débouté de cette demande reconventionnelle mais ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande de rejet.
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Le tribunal considère que le silence ou le refus de la part de l'assureur de faire une offre étant sanctionné par le versement d'une pénalité de 15% de la somme allouée par l'ONIAM, il n'y a pas lieu, en sus, de faire partir le délai des intérêts légaux à la date de réception de l'avis de payer.
Les intérêts légaux courront donc à compter de la date de la présente décision. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur les demandes de la CPAM :
La CPAM, se fondant sur l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, sollicite le remboursement par la MACSF de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à Monsieur [L] et s'élevant à la somme de 56.095,42€, somme pour laquelle elle communique la notification définitive de ses débours, un détail des frais futurs et une attestation d’imputabilité.
La CPAM sollicite également le paiement par la MACSF de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article précité et s'élevant à la somme de 1.114€.
La MACSF ne réplique pas. Il sera donc fait droit aux demandes de la CPAM.
Sur les demandes accessoires :
La MACSF succombant sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Catherine LEGRANDGERARD, et Maître Mélina PEDROLETTI, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La MACSF sera également condamnée à verser une somme de 1.500€ à la CPAM et une somme de 3.000€ à l'ONIAM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la MACSF de sa demande de se voir décharger du paiement des sommes de 14.882 euros et de 80.771,44 euros visées dans les titre exécutoire n°2020-1600 et n°2021-729 de l’ONIAM ;
Condamne la MACSF à verser à l’ONIAM la somme de 14.348,00 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
Dit que les intérêts légaux courront à compter de la date de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la MASCF à verser à la CPAM 78 la somme de 56.095,42 euros au titre du remboursement de ses débours et 1114,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la MACSF aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Catherine LEGRANDGERARD, et Maître Mélina PEDROLETTI, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la MACSF de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACSF à payer à l'ONIAM la somme de 3.000,00€ et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT