Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 44
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 16 février-11 heures
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2016 à 15H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Nourallah X...
né le 18 Août 1992 à MOSTAGANEM (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 14/ 02/ 2016 à 14 h 22 par Nourallah X...
A l'audience publique du 15 février 2016-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu
-Nourallah X...
- assisté Maître Noémie BACHET, avocat commis d'office
-avec le concours de Y... Mohamed, interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 13 février 2016 à 15H16, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet De la HAUTE GARONNE, le 12 février à 17H35 prolongeait la rétention administrative de Nourallah X...
Par déclaration en date du 14 février 2016 à 14H22, Nourallah X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, Nourallah X... fait valoir que sa famille demeure à Limoges.
Lors des débats, il sollicite une assignation à résidence à Limoges chez sa cousine
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police est réalisée.
Lors des débats, il a produit une attestation de résidence.
Néanmoins, il apparaît que Nourallah X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi, puisque, s'il a communiqué une attestation d'hébergement, il a indiqué lors de son interpellation qu'il demeurait à Toulouse, et lors de débats à Limoges. Ensuite, il se trouve dans une situation financière ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins.
La décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 13 février 2016.
Ordonnons que Nourallah X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, Nourallah X... et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment