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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02657

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02657

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

19/12/2024 ARRÊT N° 362/24 N° RG 23/02657 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTDI MS/RL Décision déférée du 05 Avril 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/01081) O.BARRAL [H] [C] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Monsieur [H] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Juliette AUDOUY, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-5209 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE CPAM HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [H] [C] a été embauché par la SARL [4], en qualité de chauffeur accompagnateur, à compter du 1er juillet 2019. Le 15 juillet 2019 son employeur a mis fin à sa période d'essai et procédait à une déclaration d'accident du travail du même jour mentionnant un accident survenu le 11 juillet 2019 à 6h00 au domicile du salarié. La déclaration était accompagnée d'un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l'accident libellé en ces termes: « M. [H] [C] se serait tordu la cheville. Nous n'avons pas été informé des circonstances exactes de la blessure ». Le certificat médical initial du 11 juillet 2019 fait état d'une entorse de la cheville droite. Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 7 octobre 2019. M. [H] [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus. Par décision en date du 20 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours au regard des contradictions entre les déclarations de M. [H] [C] et celle de son employeur. Par requête du 8 décembre 2021, M. [H] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne. Par jugement en date du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de M. [H] [C] et l'a condamné aux dépens. M. [H] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 21 juillet 2023. M. [H] [C] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande à la cour de dire que l'accident survenu le 11 juillet 2019 est un accident de trajet, et de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à verser à la SCP Denjean et Associés la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Il soutient que l'accident du 11 juillet 2019 revêt les caractéristiques d'un accident de trajet et doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il affirme qu'au jour de l'accident il vivait bien à [Localité 5] chez ses parents et non à [Localité 3] et ajoute que l'accident est survenu à proximité du domicile de ses parents. La CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 août 2020 et de débouter M. [H] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En outre, elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que l'accident dont a été victime M. [H] [C] ne peut être un accident de trajet notamment car il n'effectuait pas, au moment de la survenance dudit accident, un trajet entre sa résidence et le lieu de son travail et ajoute qu'il existe de nombreuses contradictions et incohérences dans la description des faits ne permettant pas de déterminer la réalité ni les circonstances de l'accident. Motifs : L'article L. 411-2 du code du travail dispose qu' « est considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l' accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier . » C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l' accident est bien survenu pendant le trajet en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l' accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Les seules déclarations du salarié, relatives aux circonstances de l' accident, sont insuffisantes à en établir la réalité, si bien qu'à défaut d'élément objectif de nature à les confirmer, les circonstances de l' accident sont indéterminées et ne permettent pas de caractériser un accident de trajet. En l'espèce, le tribunal a à juste titre considéré que M.[H] [C] ne rapportait pas la preuve d'un accident du trajet au vu de l'incertitude concernant le lieu de résidence de M.[H] [C] le jour de l'accident, et l'indétermination du lieu de l'accident. En effet, M.[H] [C] affirme que l'accident est survenu [Adresse 7] à [Localité 5] et soutient qu' alors qu'il se dirigeait vers le véhicule pour partir au travail il s'est tordu le pied en ouvrant la portière côté conducteur. L'employeur a toutefois attesté à la CPAM et indiqué dans son questionnaire réponse que le véhicule avait été récupéré à [Localité 3]. Il a par ailleurs mentionné un domicile à [Localité 3] dans la déclaration d'accident du travail. Le certificat médical initial du Docteur [X] mentionne également un domicile de M.[H] [C] à [Localité 3] et non à [Localité 5]. L'adresse connue par la CPAM pour M.[H] [C] était également située à [Localité 3]. Les déclarations contradictoires et les incohérences sur le lieu de l'accident et le lieu de domicile de M.[H] [C] rendent impossible la détermination du lieu de survenance de l'accident. Les circonstances d'apparition de la lésion de M.[H] [C] sont par ailleurs insuffisamment établies, la discordance entre le lieu de survenance déclaré et le lieu où l'employeur a récupéré le véhicule ne permet pas de déterminer si un accident est bien survenu ni à quel endroit. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. M.[H] [C] sera condamné aux dépens. Par ces motifs : La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, Confirme le jugement du 5 avril 2023 en toutes ses dispositions, Condamne M.[H] [C] aux dépens, Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO .

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