Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2209366
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209366
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lourenço, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial et la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de faire droit à sa demande.
Il soutient qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier du regroupement familial.
Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité le 12 juillet 2021 le regroupement familial de son épouse et de leurs deux enfants. Par une décision du 8 mars 2022, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Le 5 mai 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, auquel le préfet n'a pas répondu. M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;() ".
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. M. B produit, pour justifier ses revenus, un contrat de travail et ses bulletins de salaire, qui représentent, sur la période de référence des douze mois précédant sa demande, soit du mois de juillet 2020 au mois de juin 2021, un salaire mensuel net moyen de 1 781 euros. M. B sollicite le regroupement familial de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Sa famille étant constituée de quatre personnes, il doit justifier de ressources dont le montant doit être au moins égal à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période majorée d'un dixième pour être considérées comme suffisantes. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance s'élevant, pour la période de référence, à 1 224,60 euros net, soit 1 347,06 euros net avec la majoration d'un dixième, le montant des ressources de M. B est supérieur à cette moyenne sur ladite période. Par suite, la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 mars 2022 est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de faire droit à la demande de regroupement familial présenté par M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2022 du préfet des Hautes-Alpes rejetant la demande de regroupement familial de M. B et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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