Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... DE Y... Eric,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 6 juin 2006, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le jugement énonce notamment qu'Eric X... de Y... souhaite comparaître personnellement mais se déclare indisponible les mardis 13, 20, 27 juin, 4, 11 juillet, 12 et 19 septembre prochains, c'est-à-dire pour la grande majorité des dates possibles pour le renvoi de cette affaire compte tenu de l'organisation de la juridiction ; que, si tout citoyen pénalement poursuivi a le droit de présenter sa défense, il ne lui appartient pas, du seul fait qu'il désire comparaître personnellement, alors que son emploi du temps ne le lui permet pas, de bloquer le cours de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite d'autres motifs surabondants, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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