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Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/01042

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01042

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/01042 AFFAIRE : Association CANNABIS SOCIAL CLUB 23-1 C/ MINISTERE PUBLIC PARQUET GENERAL CM-iB dissolution de société Grosse délivrée à au Ministère Public COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 18 DECEMBRE 2014 ---===oOo===--- Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Association CANNABIS SOCIAL CLUB 23-1 Villejus - FRANSECHES - 23480 France repréesntée par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 25 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL - 87000 LIMOGES Non comparant INTIME ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 13 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, Maître MAZURE, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCEDURE Par un jugement prononcé le 25 juin 2013 dans l'instance opposant le Procureur de la république près le tribunal de grande instance de GUERET à l'association CANNABIS SOCIAL CLUB 23-1 (l'association) qu'il a faite assigner devant le tribunal de grande instance de GUERET, les premiers juges ont, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - prononcé la dissolution de cette association, - ordonné la fermeture des locaux situés à Villejus, - ordonné l'interdiction de toute réunion des membres, et l'a condamnée aux dépens L'association CANNABIS SOCIAL CLUB 23-1 a régulièrement interjeté appel de cette décision. Réitérant les moyens de droit et de fait développés devant les premiers juges, l'association CANNABIS SOCIAL CLUB 23-1 fait valoir, comme en première instance, que la création de l'association s'inscrit dans une dynamique à la fois nationale et européenne, à la suite de travaux parlementaires (rapport VAILLANT du 15 juin 2011 sur la "législation contrôlée du cannabis") et de la décision-cadre du Conseil du 25 octobre 2004, que les objectifs poursuivis ne sont pas de nature à troubler l'ordre public en ce que l'association oeuvre dans la transparence et la coopération avec les pouvoirs publics dans la lutte contre le trafic de stupéfiants en menant une politique de prévention en termes de conduite à risques pour une meilleure politique de santé publique, et par ailleurs, vise la production d'un produit de qualité. Et elle estime que ses activités, loin de constituer une menace pour l'ordre public ou la santé publique, s'inscrivent au contraire dans la préservation de ceux-ci, et elle sollicite en conséquence, aux termes de ses écritures communiquées le 28 octobre 2013, la réformation du jugement dont appel, pour voir dire que l'existence de ses activités ne sont constitutives d'aucune atteinte à l'ordre public, et que ses activités et la réunion de ses membres pourront reprendre à compter de la date de l'arrêt à intervenir. Le Ministère public a notifié ses conclusions le 7 janvier 2014. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'irrecevabilité des conclusions du Ministère public Attendu que le Ministère public, intimé, a notifié ses conclusions le 7 janvier 2014; Que faute par lui, en application de l'article 909 du code de procédure civile, de ne pas avoir conclu dans le délai de deux mois suivant la notification des conclusions de l'appelante en date du 28 octobre 2014, ses conclusions seront déclarées irrecevables. Sur le fond Attendu que l'objet de l'association CANNABIS SOCIAL CLUB 23-1 défini à l'article 2 de ses statuts vise à "permettre à ses adhérents de se procurer leur consommation personnelle de chanvre par autoproduction, de fournir aux adhérents du chanvre de qualité, de conseiller et informer les adhérents sur des pratiques de consommation saines"; Que l'article 3 de ses statuts prévoit aux moyens de l'association, "La culture et l'entretien d'un nombre de plants de chanvre ... correspondant à la consommation des adhérents." Or attendu qu'en l'état de notre droit positif, et notamment, de l'article L 3421-1 du code de la santé publique qui classe le cannabis comme produit stupéfiant, et des articles 222-34 et suivants du code pénal, qui répriment notamment la production, la fabrication, l'usage et la cession des produits stupéfiants, c'est par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour adopte expressément que les premiers juges ont considéré que l'objet de cette association était contraire à l'ordre public et devait être dissoute; Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU l'article 909 du code de procédure civile, DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par le Ministère public le 7 janvier 2014, VU les articles L 3421-1 du code de la santé publique et 222-34 et suivants, du code pénal, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE l'association CANNABIS SOCIAL CLUB 23-1 aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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