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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05039

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05039

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05039 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHRL Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 16h04 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [I] [F] [H] née le 15 mars 1992 à [Localité 2], de nationalité kenyanne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [3], assistée de Me Aurélie Loison, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [W] [J] [D] (interprète en langue anglaise) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICEreprésentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Diana Capueno, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 octobre 2024 à 16h04, autorisant le maintien de Mme [I] [F] [H] en zone d'attente à l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 octobre 2024, à 13h45, par Mme [I] [F] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [I] [F] [H] , assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Madame [I] [F] [H], née le 15 mars 1992 à [Localité 2] (Kénya) s'est vue opposer une décision de refus d'entrer sur le territoire national le 24 octobre 2024 à 18h34. Elle a été maintenue en zone d'attente aéroportuaire à compte de la même date. Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 28 octobre 2024. Madame [I] [F] [H] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l'infirmation aux motifs que: - Elle n'a pu exercer un recours effectif contre la décision de refus d'entrée prise à son égard dès lors que: o Elle n'a pas les moyens de désigner un avocat choisi, o Elle n'a pas les connaissances juridiques et linguistiques nécessaires o Il n'y a pas de permanence d'avocats gratuite au sein de la zone d'attente aéroportuaire o La liste des avocats du barreau de Bobigny est obsolète o La Croix rouge n'intervient pas dans le domaine juridique o L'Anafé n'intervient pas le week-end et les jours fériés - Un défaut d'information sur le droit d'asile dès lors qu'elle n'a pu bénéficier que d'un interprète en langue anglaise alors qu'elle sa langue maternelle est le Swahili - Les conditions matérielles de l'entretien OFPRA ne sont pas satisfaisantes en raison des mêmes difficultés d'interprétariat Réponse de la cour: Sur l'interprétariat en langue anglaise En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours", et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ') Il appartient à l'étranger se prévalant d'une violation de ses droits compte tenu des conditions d'exercice de ceux-ci d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la cour constate que Madame [I] [F] [H] a bénéficié d'un interprète en langue anglaise devant le premier juge ; qu'à aucun moment elle n'a indiqué ne pas maitriser l'anglais et souhaiter un interprète en Swahili ; que l'ensemble des pièces de la procédure indiquent que les droits ont été notifiés à Madame [I] [F] [H] en langue anglaise qu'elle comprend ; qu'au stade de la déclaration d'appel elle n'a pas sollicité d'interpète en Swahili. Ce moyen sera donc écarté. Sur l'exercice effectif du droit de recours Madame [I] [F] [H] allègue une violation de son droit à l'exercice effectif d'un recours contre la décision de refus d'entrée en faisant valoir que : o Elle n'a pas les moyens de désigner un avocat choisi, o Elle n'a pas les connaissances juridiques et linguistiques nécessaires o Il n'y a pas de permanence d'avocats gratuite au sein de la zone d'attente aéroportuaire o La liste des avocats du barreau de Bobigny est obsolète o La Croix rouge n'intervient pas dans le domaine juridique o L'Anafé n'intervient pas le week-end et les jours fériés Toutefois, d'une part, elle peut bénéficier des services d'un avocat commis d'office; d'autre part, elle allègue que la liste des avocats n'est pas à jour sans en justifier, tout comme elle ne justifie pas ne pas avoir été en mesure, réellement, d'exercer un recours alors même qu'elle a reconnu devant le premier juge qu'assistée de la Croix rouge elle avait pu exercer ledit recours. Le moyen sera donc écarté. En l'absence de toute atteinte aux droits de Madame [I] [F] [H]. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a autorisé son maintien en zone d'attente aéroportuaire. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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