Cour de cassation, 02 décembre 1991. 90-86.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.404
Date de décision :
2 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1) A... Marianne,
2) X... Martine,
3) B... Jean-Pierre,
4) Y... Stéphane,
5) Y... Gilles,
6) E... Danièle,
7) Z... Fabrice,
8) C... Frédéric,
9) D... Véronique, d
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de PAU, en date du 25 septembre 1990, qui, dans des poursuites exercées contre eux pour trafic et usage de stupéfiants et détention de marchandises prohibées réputées importées en contrebande, les a condamnés :
la première, à 3 ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans,
la deuxième, à 4 ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans,
le troisième, à 4 ans d'emprisonnement dont un avec sursis,
le quatrième, à 3 ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans,
le cinquième, à 5 ans d'emprisonnement dont deux avec sursis,
la sixième, à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis,
le septième, à 2 ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans,
le huitième, à 2 ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans,
la neuvième, à 2 ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans,
a prononcé la confiscation au profit de l'Etat des stupéfiants saisis, et statuant sur les conclusions de l'administration des Douanes, partie intervenante, les a tous condamnés à des amendes, pénalités et confiscations, en se prononçant sur la solidarité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs produits, et le mémoire personnel de Martine X..., régulier en la forme ;
Vu les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en commun par Marianne A..., Danièle E..., Stéphane Y..., d Gilles Y... et Jean-Pierre B... et pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le rapport a été fait par le président après qu'ont été entendus les conseils des prévenus sur des nullités de procédure soulevées en première instance ;
"alors que le rapport est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire à tout débat même portant sur des exceptions de procédure" ;
Attendu que, contrairement aux affirmations inexactes du moyen, il résulte de l'arrêt attaqué que le rapport oral prévu par l'article 513 alinéa 1 du Code de procédure pénale a été fait par le président de la cour d'appel, après la présentation par certains appelants d'exceptions de nullité, mais avant que les conseils des intéressés aient pris la parole pour développer leurs conclusions sur ce point ;
Que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation visé au mémoire personnel de Martine X... et pris de la saisine irrégulière du juge d'instruction et de la violation des dispositions édictées par l'article 80 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité présentée par Martine X... avant toute défense au fond et tirée d'une prétendue irrégularité de la saisine du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que "les faits postérieurs au réquisitoire introductif apparus lors des commissions rogatoires ont tous fait l'objet de réquisitions supplétives qui ont permis au magistrat instructeur d'instruire valablement contre les personnes nouvellement mises en cause dans le cadre des infractions à la législation sur les stupéfiants" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le moyen proposé, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation commun à A..., E..., Stéphane et Gilles Y..., B... et pris de la violation des articles 8 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 152 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure relative aux écoutes téléphoniques ;
"alors que les écoutes téléphoniques n'étant prévues ni organisées par aucune loi suffisamment précise en France, sont, même si elles sont effectuées sur commission rogatoire, contraires à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Sur le moyen unique de cassation commun à Lataste, Puccio et Sabarots et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques ordonnées par commission rogatoire du juge d'instruction ;
"aux motifs que la Cour est en mesure de vérifier que les écoutes téléphoniques réalisées sur commission rogatoire du juge d'instruction l'ont été dans le respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et sans porter atteinte aux droits de la défense contrairement à ce qui est allégué, aucun artifice ou stratagème n'ayant été utilisé ;
"alors que le respect du droit fondamental pour toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance, consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que toute ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit, notamment par la pratique des écoutes téléphoniques lors de la poursuite d'infractions, soit très précisément réglementée par un texte à portée générale assurant à tout citoyen une réelle sécurité juridique, ce qui ne saurait être le cas de décisions jurisprudentielles susceptibles par définition d'évolutions et de modifications ; que, dès lors, le contrôle exercé a posteriori par une juridiction ne saurait en tout état de cause pallier l'absence de réglementation seule d susceptible d'assurer à toute personne une sécurité juridique effective et en l'absence duquel la pratique des écoutes téléphoniques s'avère contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le premier moyen de cassation visé au mémoire personnel de Martine X... proposé et pris de la violation des mêmes textes de loi ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que dans le cadre d'une information ouverte contre X... des chefs de trafic de stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, de l'héroïne et du haschich, des écoutes téléphoniques ont été décidées par le juge d'instruction et réalisées sous son contrôle ; que les commissions rogatoires délivrées par ce dernier précisent que la mesure d'investigation ordonnée a pour but de découvrir les auteurs des faits dont il est saisi ; que les personnes placées sous écoutes téléphoniques sont nommées et leur numéro de téléphone précisé ; que ces mesures étaient toutes limitées dans le temps et n'ont été prolongées que sur nouvelles commissions rogatoires ; que les enregistrements de ces écoutes, limités aux conversations portant sur la drogue, avaient fait l'objet de scellés annexés à la procédure et soumis au débat contradictoire ; que la réalisation de ces écoutes téléphoniques n'avait été l'objet d'aucun artifice, stratagème, ni atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, ayant leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, ces écoutes téléphoniques répondaient aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, dès lors, le moyen proposé par les demandeurs susnommés doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Marianne A... et pris de la violation des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, 414, 419 et 435 du Code des douanes et de l'arrêté du 24 septembre 1987 du ministre du budget, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue Marianne A... coupable d'importation en contrebande de stupéfiants et l'a condamnée à une amende ;
"alors que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme n'ont caractérisé à la charge de la prévenue un fait quelconque d'importation de stupéfiants ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité et la peine prononcée sont privées de toute base légale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Stéphane Y... et pris de la violation des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, 414, 419 et 435 du Code des douanes et de l'arrêté du 29 septembre 1987 du ministre du budget, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Stéphane Y... coupable d'importation en contrebande de stupéfiants ;
"alors que faute d'avoir caractérisé un fait quelconque d'importation imputable au prévenu, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Gilles Y... et pris de la violation des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, 414, 419 et 435 du Code des douanes et de l'arrêté du 29 septembre 1987 du ministre du budget, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Gilles Y... coupable d'importation en contrebande de stupéfiants ;
"alors que l'arrêt attaqué qui n'a caractérisé en aucune de ses énonciations un fait d'importation imputable au prévenu, ni constaté que les stupéfiants trouvés en sa possession soient provenus d'une importation frauduleuse n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par Danièle E... et pris de la violation des articles 38, 215, 343, 373, 382, 388, 392, 398, 399, 414, 419 et 435 du Code des douanes et de l'arrêté du 24 septembre 1987 d du ministre du budget, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme E... coupable d'avoir importé en contrebande des stupéfiants ;
"alors que faute d'avoir caractérisé à l'encontre de la prévenue un fait quelconque d'importation de stupéfiants qui lui soit imputable, pour la période visée par la prévention, l'arrêt attaqué a privé la déclaration de culpabilité et la condamnation de toute base légale ;
"et alors que le fait qu'elle ait acheté à B... du haschich que ce dernier acquérait en Espagne n'implique pas que la prévenue ait connu l'origine étrangère de la marchandise, cette connaissance étant indispensable pour justifier la déclaration de culpabilité du chef d'importation en contrebande" ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel de Martine X... pris de la violation des mêmes textes douaniers, et de l'absence de fondement des condamnations solidaires décidées ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en l'état des motifs tant de l'arrêt attaqué que du jugement qu'il a confirmé, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé les éléments constitutifs des délits douaniers retenus à la charge de chacun de ces demandeurs au pourvoi et justifié leur condamnation solidaire ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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