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Cour de cassation, 21 octobre 1993. 91-17.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.735

Date de décision :

21 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, dans l'affaire opposant : - Mme Madeleine Y..., demeurant à Champagne-sur-Loue (Jura), défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, ... ; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MMM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, ensemble l'article 7 D de la première partie de ladite nomenclature ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'accord préalable de la caisse primaire est nécessaire pour la prise en charge des frais de prothèse dentaire ; que, selon le second, par exception à la règle générale suivant laquelle, faute de réponse de la caisse primaire dans le délai de dix jours de l'envoi d'une demande d'entente préalable, son assentiment est réputé acquis, lorsque la demande d'entente préalable porte sur la réalisation d'appareils de prothèse dentaire, l'absence de réponse de la caisse dans un délai de trois semaines vaut rejet de la demande et permet à l'assuré d'engager la procédure prévue par le décret du 7 janvier 1959 relatif au contentieux médical ; Attendu qu'ayant fait parvenir, le 17 avril 1990, à la caisse primaire une demande d'entente préalable pour des prothèses dentaires, Mme Y... a été examinée par le chirurgien-dentiste conseil de la caisse primaire le 6 juin 1990, lequel a émis un avis défavorable à la prise en charge d'une des deux prothèses envisagées ; Attendu que, pour ordonner le remboursement selon les règles applicables en la matière des frais de prothèses dentaires exposés par l'assurée, le tribunal énonce qu'en faisant procéder à l'examen par son chirurgien-dentiste conseil le 6 juin, alors que son refus était acquis depuis le 8 mai, la caisse a entendu renoncer à se prévaloir de l'exception édictée à son profit et qu'il lui appartenait de faire procéder à l'examen de Mme Y... dans un délai de trois semaines, à défaut de quoi elle ne saurait tirer argument de son évident laxisme et emporter bénéfice du dépérissement d'une preuve dont elle est seule responsable ; Qu'en statuant de la sorte, alors qu'il avait relevé que la caisse n'avait pas répondu dans un délai de trois semaines à la demande d'entente préalable, en sorte que celle-ci était rejetée, et que l'examen de l'assurée postérieurement à l'expiration de ce délai par le chirurgien-dentiste conseil de la caisse ne pouvait constituer de la part de cette dernière une renonciation aux modalités particulières d'acceptation des demandes d'entente préalable portant sur la réalisation d'appareils de prothèse dentaire, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; Condamne Mme Y..., envers la DRASS de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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