Cour de cassation, 15 novembre 1989. 87-18.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.700
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance GROUPE DROUOT, ayant siège ... (9e),
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1987 par le tribunal d'instance de Perpignan, au profit :
1°) de Mme Adeline Y..., transporteur, domiciliée au Puig, Sournia (Pyrénées orientales),
2°) de M. Patrick Z..., domicilié ... à Saint-Cyprien (Pyrénées orientales),
3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES PYRENEES ORIENTALES, ayant siège à Perpignan (Pyrénées orientales), rue des Remparts Saint-Mathieu,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mabilat, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance Groupe Drouot, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! d Donne défaut contre M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 1133 du Code des assurances ; Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu, le 5 août 1981, à un véhicule de transport appartenant à Mme Y... et conduit par M. Z..., celui-ci a été pénalement condamné pour blessures involontaires et Mme Y... déclarée civilement responsable du préjudice causé à la victime par son préposé ; que, poursuivie par la CPAM des Pyrénées orientales en remboursement des prestations servies à la victime, Mme Y..., dont le véhicule était assuré par le Groupe Drouot, a demandé à cet assureur de la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; que le Groupe Drouot a dénié toute obligation de garantie, en faisant valoir que cette garantie était suspendue depuis le 17 avril 1981, par l'effet d'une mise en demeure, envoyée à l'assurée
le 18 mars mais restée vaine, de payer la fraction de prime, échue au mois de janvier précédent ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Y..., le jugement attaqué retient qu'à la date de l'accident, le véhicule était régulièrement assuré,
dès lors que le contrat d'assurance n'avait pas été antérieurement résilié par l'assureur et qu'à cette même date, les fractions de prime, échues en avril et juillet 1981, avaient été payées par l'assurée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'assureur, la garantie ne se trouvait pas suspendue au jour de l'accident, en raison de la persistance de Mme Y... à laisser impayée la fraction de prime échue au mois de janvier 1981, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance Groupe Drouot à relever et garantir Mme Y... des condamnations mises à sa charge, le jugement rendu le 12 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie d'assurance Groupe Drouot, aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante douze francs, trente deux centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Perpignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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