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Cour de cassation, 01 mars 1995. 92-14.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.194

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale, 1re section), au profit de M. Guy X..., demeurant ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France (CCF), de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 1992), M. X... a été condamné à payer au Crédit commercial de France (CCF) une certaine somme par un jugement réputé contradictoire en son absence et que M. X... en a fait appel et sollicité la nullité de l'assignation initiale ; Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré nulle cette assignation et de ne pas avoir examiné l'affaire au fond, alors que, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout et qu'en l'espèce l'appelant avait conclu en soulevant l'incompétence du Tribunal, en violation de l'alinéa 2 de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment quand le Tribunal a statué en l'absence d'assignation contre le défendeur absent ; Et attendu que, résultant de l'arrêt que M. X... n'a pas conclu au fond, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est limitée à prononcer l'annulation de la citation et de la procédure subséquente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit commercial de France (CCF), envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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