Texte intégral
N° RG 23/01678 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLUZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 12 mai 2023 de placement en rétention administrative de Mme [X] [G], née le 13 Juin 2002 à [Localité 1] (TURQUIE), ayant pris effet le 12 mai 2023 à 11 heures 40 ;
Vu la requête de Mme [X] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [X] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2023 à 12 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [X] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 mai 2023 à 11 heures 40 jusqu'au 11 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [X] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 mai 2023 à 11 heures 44 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Pas-de-Calais,
- à Mme Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [E] [Z], interprète en langue turque ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [X] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [E] [Z], interprète en langue turque, expert assermenté, de Me Bruno ELIE, avocat au Barreau de Paris, représentant le Préfet du Pas-de-Calais, et en l'absence du ministère public;
Vu la comparution de Mme [X] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme [R] [D], avocat au barreau de ROUEN, de permanence en sa qualité de suppléante, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [X] [G] a été placée en rétention administrative le 12 mai 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [X] [G] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [X] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, Mme [X] [G] allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Elle conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [X] [G] a indiqué vouloir quitter la France par ses propres moyens pour rejoindre son ami en Grande-Bretagne et régulariser sa situation.
Le préfet du Pas-de-Calais demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [X] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'interprétariat par téléphone pendant la retenue
Après avoir rappelé les dispositions applicables en la matière, le juge des libertés et de la détention a exactement analysé les circonstances dans lesquelles Mme [X] [G] a pu bénéficier d'un interprète par téléphone, du fait d'une impossibilité d'être présent, puis en présentiel pour la suite de la procédure, et qu'en raison de la présentation dans le même temps de douze autres personnes, il ne saurait être considéré qu'un délai de notification de 40 minutes est excessif.
Il apparaît au demeurant que Mme [X] [G] a été en mesure d'exercer ses droits, étant précisé que les textes visés n'imposent pas de caractériser une impossibilité de l'interprète à se déplacer, ni de contacter tous les interprètes susceptibles d'assister l'étranger, alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible ses droits, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur l'avis tardif à parquet
En application de l'article L.813-4 du code de l`cntrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
Au cas d'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de Boulogne sur Mer a été avisé par téléphone le l1 mai 2023 à l4 heures 40 de l'interpellation de quinze personnes dont onze majeures en situation irrégulière, qu'en raison de leur nombre, les droits liés au placement en retenue ne pouvaient matériellement être notifiés dans un délai restreint, que le billet de retenue concernant Mme [X] [G] a été adressé au procureur par mail comme annoncé, à 15 heures 36, de sorte qu'il ne saurait être soutenu une quelconque irrégularité de la procédure de ce chef.
Sur l'absence d'arrêté de transfert et le risque de fuite
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs tout à fait pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que Mme [X] [G] ne pouvait se prévaloir de l'absence d'arrêté de transfert du fait du dépôt d'une demande d'asile au Portugal et de l'absence de risque de fuite, dès lors qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ayant été interpellée alors qu'elle cherchait à rejoindre l'Angleterre et a en conséquence, rejeté ce moyen.
Sur les diligences et sur le fond
Les diligences effectuées par l'administration préfectorale ne sont pas sérieusement discutées en l'espèce, Mme [X] [G] se contentant d'arguer de diligences ne semblant pas suffisantes.
L'ordonnance déférée sera confimée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Mai 2023 à 17 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment