Texte intégral
ARRET N°
R.G : N° RG 23/00012
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLOP
Mme [Y] [I]
M. [F] [C]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ MADININA SYNDIC EXERÇANT SOUS LA DÉNOMINAT ION GROUPIMO SYNDIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JUIN 2023
Décision sur requête déférant à la cour : ordonnance du Conseiller de la Mise en État du 1er décembre 2022 enregistrée sous le
N° RG : 21/00550 ;
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
LA SOCIÉTÉ MADININA SYNDIC, exerçant sous la dénomination GROUPIMO SYNDIC, agissant par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 20 Juin 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- « DIT que Mme [Y] [I] et M. [F] [C] ne rapportent pas que l'EURL Groupimo syndic, anciennement Madinina syndic, ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard ;
Par conséquent,
- DÉBOUTE Mme [Y] [I] et M. [F] [C] de leurs demandes de dommages et intérêts, y compris au titre de la résistance abusive ;
- DÉBOUTE Mme [Y] [I] et M. [F] [C] de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNE in solidum Mme [Y] [I] et M. [F] [C] à payer à l'EURL Groupimo syndic la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum Mme [Y] [I] et M. [F] [C] aux dépens ».
Suivant déclaration au greffe en date du 28 octobre 2021, Mme [Y] [I] et M. [F] [C] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 8 novembre 2021.
L'EURL Groupimo syndic a constitué avocat le 15 novembre 2021.
Le 24 août 2022, Me [E] s'est constituée en lieu et place de Me [B] pour la société Madinina syndic exerçant sous la dénomination Groupimo syndic.
Aux termes de conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 26 août 2022, l'intimée a demandé au magistrat chargé de la mise en état de :
- juger que les conclusions notifiées par Mme [Y] [I] et M. [F] [C] le 9 juin 2022 méconnaissaient les dispositions des articles 954, 961 et 910-4 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- déclarer lesdites conclusions irrecevables,
- condamner solidairement Mme [Y] [I] et M. [F] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner, sous la même solidarité, aux dépens du présent incident.
Par ordonnance contradictoire du 1er décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel du 8 juin 2022 formée sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile et a :
- débouté l'intimée de sa demande d'irrecevabilité des conclusions du 8 juin 2022 formée sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevable la demande d'annulation du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort de France formée par Mme [Y] [I] et M. [F] [C] aux termes de leurs conclusions d'appel du 8 juin 2022,
- invité Mme [Y] [I] et M. [F] [C] à conclure de nouveau au fond pour le 3 janvier 2023,
- renvoyé l'affaire pour clôture au 19 janvier 2023 à 9H00, les conseils des parties devant se présenter en cas de difficulté, et pour fixation à l'audience collégiale rapporteur du 17 mars 2023 à 9H00,
- débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens.
Le 16 décembre 2022, Mme [I] et M. [C] ont déposé une requête en déféré au greffe de la cour, aux termes duquel
ils demandent de :
- déclarer recevable ladite requête,
- constater que leur deuxième jeu de conclusions répond parfaitement aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, en date du 01 décembre 2022,
- déclarer, en conséquence, recevable la demande d'annulation du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France formée par Mme [Y] [I] et M. [F] [C] aux termes de leurs conclusions d'appel du 08 juin 2022,
- condamner Madinina Syndic à payer à chacun des requérants la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madinina Syndic aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions du 07 février 2023, la société Madinina syndic exerçant sous la dénomination Groupimo syndic demande de :
- juger ses conclusions recevables et bien fondées,
- confirmer l'ordonnance du 1er décembre 2022 du conseiller de la mise en état ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'annulation du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-de-France formée par Mme [Y] [I] et M. [F] [C] aux termes de leurs conclusions d'appel du 8 juin 2022 ;
En conséquence,
- condamner solidairement Mme [Y] [I] et M. [F] [C] à payer à l'intimée la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- les condamner, sous la même solidarité, aux dépens du présent incident.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 avril 2023 et la décision a été mise en délibéré au 20 juin suivant.
MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable la demande visant à annuler le jugement du 14 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France après avoir relevé que :
- dans leurs premières écritures au fond en date du 24 décembre 2021, Mme [Y] [I] et M. [F] [C] n'avaient formé aucune demande d'annulation du dit jugement,
- cette prétention était apparue dans les conclusions de Mme [Y] [I] et M. [F] [C] du 8 juin 2022,
- les dispositions de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile n'étaient pas applicables dès lors que les appelants n'invoquaient pas la nullité du jugement entrepris pour s'opposer à une demande formée par l'intimée ou du fait de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.
Mme [I] et M. [C] prétendent que leur deuxième jeu de conclusions, communiquées le 08 juin 2022, répondait aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et que leur demande d'annulation du jugement était donc recevable.
La société Madinina syndic réplique qu'en sollicitant, pour la première fois aux termes de leurs conclusions du 9 juin 2022, le prononcé de la nullité du jugement, Mme [I] et M. [C] ont méconnu l'obligation de concentration des moyens qui leur est faite par l'article 910-4 du code de procédure civile.
A défaut d'élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le conseiller de la mise en état a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, déclaré irrecevable la demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 14 septembre 2021.
L'ordonnance du 1er décembre 2022 sera également confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et réservé les dépens.
Succombant en leur recours, Mme [I] et M. [C] supporteront les dépens afférents à la présente procédure de déféré.
Le sens de la décision et l'équité justifient l'allocation d'une somme de 1 000€ à la société Madinina syndic exerçant sous la dénomination Groupimo syndic au titre des frais irrépétibles exposés pour cette même procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Fort de France en date du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [I] et M. [F] [C] aux dépens afférents à la présente procédure de déféré ;
CONDAMNE Mme [Y] [I] et M. [F] [C] à payer à la société Madinina syndic exerçant sous la dénomination Groupimo syndic la somme de 1 000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés pour cette même procédure de déféré, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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