Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
EXPÉDITION
Me Florine PROTON
LE : 30 AVRIL 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 30 AVRIL 2024
PRONONÇANT LA CADUCITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° - Pages
N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 13 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 3]
Représenté par Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2024-001157 du 12/04/2024
APPELANT suivant déclarations des 22/03/2024
II - [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 5]
- S.C.P. SCP [Z] [P], ès qualités de liquidateur de M. [O] [U]
[Adresse 2]
INTIMÉS
III - LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 6]
PARTIE INTERVENANTE
30 avril 2024
N° /2
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Vu la déclaration d'appel en date du 22 mars 2024 de M. [O] [U] dirigée contre l'URSSAF du Centre Val de [Localité 8] (RG n°24/0282) ;
Vu la déclaration d'appel du 22 mars 2024 du même appelant cette fois contre la SCP Olivier [P] et le Parquet Général (24/ 00292),
Vu l'ordonnance de jonction en date du 28 mars 2024 du conseiller de la mise en état, les deux affaires étant suivies sous le seul n° de RG 24/00282 ;
Vu notre avis de caducité en date du 11 avril 2024 communiqué au conseil de l'appelant via le réseau privé virtuel justice le jour même ;
Vu par ailleurs un nouvel appel de M. [O] [U] dirigé contre le Parquet Général, la SCP Olivier [P] et l'URSSAF en date du 12 avril 2024 (RG n° 24/00358) ;
Vu les conclusions de 'désistement sous réserve' enregistrées via le réseau privé virtuel justice le 12 avril 2024 de l'appelant à l'encontre de l'URSSAF du Centre Val de [Localité 8], de la SCP Olivier [P] et du Parquet Général dans le dossier n° RG 24/0282 ;
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
'
Attendu tout d'abord qu'à la demande des parties ou d'office, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, aux termes des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce en renouvelant sa déclaration d'appel dans les délais, contre les mêmes parties et la même décision, M. [O] [U] a surabondamment saisi la juridiction ;
Que dans les deux appels, sa déclaration portait dans les mêmes termes sur l'intégralité du dispositif de la décision attaquée ;
Que ce second appel fait donc totalement doublon avec le premier et n'a d'autre but que de faire échec à l'avis de caducité adressé la veille, par le greffe, à son conseil.
Qu' il convient de joindre les instances en cours ;
30 avril 2024
N° /3
Que les affaires n° RG 24/00358 et n° RG 24/00282 doivent être jointes et suivies sous ce seul et unique n° 24/00282.
Attendu que lorsque l'affaire est fixée à bref délai, par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressée par le greffe à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevé d'office [...] cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Qu'à peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimée que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2 il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevable.
Attendu qu'en l'espèce, l'appelant a formé successivement dans le délai, deux appels identiques contre les mêmes intimés et sur la même décision ;
Que le premier appel a fait l'objet d'un avis de caducité le 11 avril 2024 par le greffe ; que celui-ci a été adressé au conseil de l'appelant par le réseau privé virtuel justice, le jour-même;
Que postérieurement à celui-ci et sans qu'il ne soit démontré qu'il ait satisfait aux dispositions de l'article 905-1, l'appelant a pris des écritures de 'désistement sous réserve' le 12 avril 2024.
Que cependant il ne démontre pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel, les intimés n'étant pas constitués ;
Que la caducité de cet appel est encouru et ne saurait être couvert par le second appel interjeté le 12 avril 2024, dont la procédure a, en tant que de besoin, été jointe à la première.
Que le conseiller de la mise en état doit constater cette caducité dans le dossier RG n°24/00282, qui emporte en conséquence caducité de l'affaire jointe n° 24/00358.
Que l'appelant supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
- Ordonnons d'office la jonction des procédures suivies nous les références suivantes RG n°24/00358 et RG n° 24/ 00282 et disons qu'elles seront toutes deux suivies sous ce seul et dernier n° 24/00282.
30 avril 2024
N° /4
- Constatons que l'avis de caducité en date du 11 avril 2024 n'a été suivi que de conclusions de désistement le 12 avril 2024.
- Constatons en conséquence la caducité de l'appel dans le cadre de cette procédure et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;
- Laissons les dépens à la charge de M. [O] [U].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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