Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 février 2014. 12/00996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00996

Date de décision :

20 février 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00996 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 17èME CHAMBRE - RG n° 2009028151 APPELANTE SARL SOCIÉTÉ MIDEX INTERNATIONAL - société de droit Libanais - représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] (LIBAN) Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Représentée par Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0912 INTIMÉE SA CHRONOPOST ayant son siège social [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 Représentée par Me Mariano DI VETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0539 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Gérald BRICONGNE, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE La société de droit libanais Midex International (ci-après société Midex) est une entreprise de fret aérien spécialisée dans le colis express. Elle a, le 1er février 1999, conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Chronopost, dans le cadre duquel elle assurait pour celle-ci l'acheminement de colis express vers plusieurs destinations étrangères. Le 27 mars 2008, la société Chronopost a fait savoir à la société Midex qu'elle résiliait partiellement ce contrat pour trois destinations, - Madagascar, Nouvelle-Calédonie et Ile Maurice -, avec effet au 1er avril 2009. Le 10 avril 2009, elle lui a notifié la résiliation du contrat pour quatre autres destinations, et la fin de toute collaboration à compter du 15 avril 2010. Parallèlement, la société Midex a, par courrier du 9 avril 2008, annoncé à la société Chronopost qu'elle augmentait, à compter du 15 avril 2008, ses tarifs. La société Chronopost lui a fait savoir par courrier du 15 avril 2008 qu'elle n'acceptait pas cette augmentation et qu'elle réglerait les prestations en cours sur la base du tarif jusque là appliqué. Les sommes correspondant à cette augmentation étant ainsi restées impayées, la société Midex a assigné en paiement la société Chronopost devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement rendu le 18 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société Midex de ses demandes ; - condamné la société Midex à payer à la société Chronopost la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2012 par la société Midex contre cette décision. Vu les dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2013 par la société Midex, par lesquelles il est demandé à la cour de: - infirmer la décision de première instance ; - condamner la société Chronopost à payer à la société Midex la somme de 482 383,15 euros correspondant au solde des factures impayées, avec intérêts contractuels de droit à compter des échéances contractuelles ; - condamner la société Chronopost à payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - la condamner en outre à 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - ordonner la capitalisation des intérêts. La société Midex expose que la somme de 482 383,15 euros qu'elle réclame correspond, au vu des prestations qu'elle a réalisées pour la société Chronopost, à la différence entre l'ancien tarif et le tarif qu'elle a appliqué à compter du 15 avril 2008. Elle soutient que l'augmentation de ses tarifs était justifiée par l'article 7.2 du contrat qui la liait à la société Chronopost, aux termes duquel « les prix (') sont révisables chaque année, au 1er janvier, moyennant concertation entre les parties trois mois avant la révision, sauf cas de force majeure ou augmentation générale des coûts de l'industrie et de l'IATA (Association Internationale du Transport Aérien)». Elle soutient avoir été confrontée en 2008 à une augmentation de ses coûts, telle que prévue par cet article, sous l'effet, notamment, de l'augmentation du prix du carburant et des autres matières premières qui ont entraîné une hausse des tarifs des compagnies aériennes. Cette augmentation est, selon elle, démontrée par l'étude réalisée par un cabinet indépendant, le cabinet Maqassar, dont les conclusions démontrent qu'elle a subi en cinq ans une hausse de l'ordre de 30 à 50 % sans pouvoir la répercuter. Vu les dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2013 par la société Chronopost, par lesquelles il est demandé à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Midex de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau sur la demande reconventionnelle de la société Chronopost, - condamner la société Midex à régler à la société Chronopost la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Midex à régler à la société Chronopost la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 10.000 euros au titre de la procédure d'appel. La société Chronopost soutient que l'article 7.2 du contrat ne permettait pas à la société Midex de lui imposer une augmentation unilatérale de ses tarifs. Selon elle en effet, cet article prévoyait que les tarifs pouvaient être révisés chaque année au 1er janvier, sauf cas de force majeure ou augmentation générale des coûts de l'industrie, mais que dans tous les cas un telle révision ne pouvait intervenir qu'après concertation préalable entre les parties. L'intimée fait valoir que de surcroît, l'appelante n'apporte aucun élément qui justifierait au regard des stipulations du contrat l'augmentation de 30 % de ses tarifs qu'elle a unilatéralement décidée et, à cet égard, elle dénie toute force probante à l'étude qui a été produite en cause d'appel. Elle considère qu'en réalité, la société Midex a augmenté ses tarifs pour faire pression sur elle et l'inciter à revenir sur sa décision de résilier le contrat. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'augmentation tarifaire décidée par la société Midex Il est constant que la société Midex a augmenté ses tarifs de 30 % à compter du 15 avril 2008 et que la société Chronopost ayant refusé cette augmentation, a néanmoins continué à lui confier des prestations jusqu'au 15 avril 2010, tout en lui faisant savoir qu'elle ne les réglerait qu'au tarif précédemment en vigueur. La somme de 482 383,15 euros réclamée par la société Midex correspond donc à la différence entre l'application du nouveau tarif aux prestations qu'elle a facturées entre le 15 avril 2008 et le 15 avril 2010 et celle du tarif précédent sur la base duquel la société Chronopost a réglé ces mêmes prestations. Il convient donc de déterminer si l'augmentation tarifaire décidée par la société Midex était conforme aux stipulations du contrat conclu le 1er février 1999 avec la société Chronopost. La révision du prix des prestations effectuées par la société Midex pour la société Chronopost était régie par l'article 7 de ce contrat dans les termes suivants (pièce n° 1) : « Art. 7 Conditions tarifaires Prix Le prix des prestations est défini en annexe 3. (') 7.2 Révision des prix Les prix définis ci-dessus sont révisables chaque année, au 1er janvier, moyennant concertation entre les parties trois mois avant la révision, sauf cas de force majeure ou augmentation générale des coûts de l'industrie et de l'IATA. » Il résulte de la lettre même de cet article que les prix pratiqués pouvaient être révisés au 1er janvier de chaque année ou à tout autre moment en cas de force majeure ou d'augmentation générale des coûts de l'industrie et de l'IATA, mais que cette révision devait être précédée d'une concertation entre les parties. Or, la société Midex ne démontre pas, ni d'ailleurs ne prétend, qu'une telle concertation ait été engagée avant que soit notifiée le 8 avril 2008, avec effet au 15 avril suivant, l'augmentation tarifaire en cause. Il résulte au contraire du dossier que cette décision d'augmentation tarifaire, intervenue peu après que la société Chronopost a fait connaître le 27 mars qu'elle résiliait le contrat pour certaines destinations, a été prise unilatéralement et brutalement sans échange préalable. Il est établi, en revanche, que cette augmentation ayant été l'objet de la part de Chronopost d'un refus immédiat, notifié par courrier du 15 avril, des discussions ont été menées dans les mois qui ont suivi, comme en témoignent les copies de courriers versés au dossier (courriers adressés par la société Midex à Chronopost en date des 17 avril, 29 mai, 12 juillet, 4 août 2008 et des 14 janvier, 6 février, 5 et 20 mars 2009 ' pièces n° 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16 ; courriers adressés par la société Chronopost à la société Midex en date des 6 mai et 10 juillet 2008, des 27 janvier, 24 février et 17 mars 2009 ' pièces n° 6, 7, 11, 13, 15). Il ressort de ces échanges, notamment, que la société Midex a fait valoir l'augmentation des coûts à laquelle elle était confrontée (pièce n° 5), que la société Chronopost lui a rappelé que la hausse du prix des carburants donnait lieu à une évolution tarifaire automatique et lui a demandé une ventilation de ses coûts et de leur répercussion (n° 6) et que des réunions ont été organisées, sans toutefois que les parties parviennent à un accord. Il résulte ainsi de ces constatations que l'augmentation tarifaire que la société Midex a appliquée à partir du 15 avril 2008 constitue de sa part une décision unilatérale qu'elle a entendu imposer, hors toute concertation préalable, à la société Chronopost et qu'elle n'est donc pas conforme aux stipulations du contrat. A cet égard, l'attestation de M. [D], ancien salarié de Chronopost, produite par l'appelante (pièce n° 25), selon laquelle il aurait été demandé en 2005 à la société Midex de ne pas augmenter ses tarifs avant 2008, ne saurait à elle seule satisfaire aux prescriptions contractuelles, puisqu'il appartenait alors à la société Midex, le moment venu, d'inviter son partenaire à entrer en discussion sur les conditions tarifaires, et à faire valoir dans ce cadre les arguments qu'elle tire de l'étude réalisée par le cabinet Maqassar sur l'évolution des coûts de l'industrie. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La Cour, et avant elle le tribunal, ayant rejeté les demandes que la société Midex a formées contre la société Chronopost, celle-ci ne saurait être considérée comme y ayant abusivement résisté et, de ce fait, engagé sa responsabilité. Sur la demande reconventionnelle de dommages- et intérêts pour procédure abusive La société Chronopost soutient que la société Midex a, en réalité, tenté par le biais d'une augmentation de ses tarifs de la contraindre à reprendre ses relations contractuelles. Cette allégation, cependant, n'est pas démontrée par les pièces du dossier d'où il ne ressort pas que la société Midex, se méprenant sur l'étendue de ses droits, aurait en engageant la présente procédure fait preuve de légèreté blâmable ou d'acharnement. La demande de la société Chronopost sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Chronopost la totalité des frais irrépétibles qu'elle a engagés et la société Midex sera condamnée à lui verser la somme de trois mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société Midex International à payer à la société Chronopost la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; CONDAMNE la société Midex International aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente G.BRICONGNEC.PERRIN

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-02-20 | Jurisprudence Berlioz