Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-86.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.535
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Société TRANSPOLE,
- Y... Eric, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 30 octobre 1996, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Pascal Z... du chef de violences avec arme sur une personne chargée d'une mission de service public ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-13 du Code pénal, 23 de la loi du 15 juillet 1845, 74 du décret du 22 mars 1942, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Pascal Z... du chef de violences volontaires sous la menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel inférieure à 8 jours sur la personne d'Eric Y..., agent de la société de transports Transpole ;
"aux motifs que Pascal Z... avait été intercepté à l'entrée du métro, à un endroit où il n'avait aucune obligation de montrer un titre de transport ; qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui et avait été interdit d'accès au distributeur de tickets ; qu'il n'avait jamais forcé le passage des composteurs, ayant été appréhendé bien avant ; qu'il s'était fait refouler deux fois avant de revenir une troisième fois avec son couteau à la main pour se frayer le passage qui lui était dû ; que l'on ne pouvait retenir contre lui ses déclarations relatives au transport, ayant déjà été refoulé deux fois dans des conditions illégales ; que sa réaction avait été proportionnelle aux interventions effectuées à son encontre ;
"alors, d'une part, que l'opération exercée par des agents verbalisateurs assermentés d'une société de transports, à la supposer illégale, ne peut constituer un cas de légitime défense pouvait justifier le délit de violences volontaires commis à l'aide d'une arme ;
"alors, d'autre part, que la légitime défense ne peut être invoquée par celui dont la vie n'était pas en danger pour justifier les coups et blessures volontaires commis sous la menace d'une arme ;
"alors, enfin, qu'il est interdit à toute personne de pénétrer dans les parties de la voie ferrée et de ses dépendances dont l'accès est réservé aux personnes munies d'un titre de transport sans être munie d'un titre valable ; que la cour d'appel, qui a constaté que Pascal Z... avait déclaré vouloir voyager sans titre de transport, ne pouvait déclarer illégales les interventions des contrôleurs de la société de transports" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou autrui, n'est pas pénalement responsable, c'est à la condition qu'il n'y ait pas disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte subie ;
Attendu que Pascal Z... est poursuivi pour avoir exercé des violences avec arme sur un agent de contrôle d'une compagnie de transport ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de cette infraction ;
Attendu que, pour prononcer sa relaxe, la juridiction du second degré retient que Pascal Z..., qui a été intercepté par les agents de contrôle à l'entrée d'une station de métro, alors qu'il n'avait pas atteint les composteurs, a été refoulé à deux reprises d'une manière illégale, "avant de revenir une troisième fois, avec son couteau à la main, pour se frayer le passage qui lui était dû", et que "sa réaction a été proportionnelle aux interventions effectuées à son encontre" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas, en tous ses éléments, la légitime défense dont elle a fait bénéficier le prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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