Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-11.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.515
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Claude X...,
2 ) Mme Sandrine Y...,
agissant en qualité de curateur de M. Jean-Claude X..., fonctions auxquelles il a été nommée par jugement du tribunal d'instance de Reims du 6 octobre 1989, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 1), au profit de :
1 ) M. Gérard, Marcel Y...,
2 ) Mme Eliane, Jeanne, Eva M..., épouse Y..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Gélineau-Larrivet, conseillerrapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat ds époux Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a, suivant acte sous seing privé des 17 et 19 octobre 1987, vendu aux époux Y... un immeuble moyennant le prix de 520 000 francs ;
que, n'ayant pas comparu devant le notaire, il a été assigné en réalisation de la vente devant le tribunal de grande instance auquel il a demandé l'annulation de l'acte, sur le fondement de l'article 489 du Code civil, ou, à titre subsidiaire, sa rescision pour cause de lésion ; que, par jugement du 20 septembre 1988, le tribunal a accueilli la demande des époux Y... en écartant les prétentions de M. X... ; que celui- ci a relevé appel de cette décision et présenté une requête aux fins d'ouverture d'une curatelle ; que le juge des tutelles a, par jugement du 6 octobre 1989, placé M. X... sous le régime de la curatelle, avec application de l'article 512 du Code civil ; que la cour d'appel, devant laquelle M. X... avait produit l'avis émis le 23 décembre 1988 par le médecin spécialiste désigné par le juge des tutelles, a confirmé la décision des premiers juges ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 1991) d'avoir rejeté sa demande en annulation de la vente, alors, d'une part, que le trouble mental au moment de l'acte ne résulte pas nécessairement d'une perte totale de raison ou d'une inconscience complète, de sorte, qu'en décidant que M. X... n'était pas hors d'état de signer l'acte litigieux, au motif que l'altération de ses facultés mentales n'était que partielle et ne le mettait pas totalement hors d'état d'agir, la cour d'appel aurait violé l'article 489 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'expert a conclu son rapport à l'intention du juge des tutelles en indiquant que M. X... devait être contrôlé et conseillé dans les actes de la vie civile et plus spécialement protégé à l'occasion des actes de disposition et d'administration qui devaient faire l'objet d'une surveillance étroite ; que, dès lors, en affirmant qu'il résultait de l'expertise que les facultés intellectuelles de M. X... étaient intactes et que l'altération de ses facultés mentales ne l'empêchait pas d'exprimer un consentement valable, les juges d'appel auraient dénaturé le rapport de l'expert ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les certificats médicaux soumis à l'examen du tribunal ne révélaient pas une altération des facultés mentales de M.
X... telle qu'elle ait pu entraîner uneabsence de discernement lors de la vente, la cour d'appel a retenu que les constatations du médecin spécialiste, dont elle a cité le rapport, confirmaient que cette altération n'était que partielle, les facultés intellectuelles étant intactes et seul manquant l'énergie psychique nécessaire à leur utilisation correcte ; que, de ces motifs, elle a déduit que n'était pas rapportée la preuve que M. X... n'était pas en état de donner un consentement valable au moment de la signature de l'acte litigieux ; qu'ainsi, elle a, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en rescision pour cause de lésion, alors, d'une part, qu'en écartant cette demande au seul motif que M. X... ne rapportait pas la preuve de la lésion, sans rechercher, comme elle y était cependant invitée, si les conditions de l'article 1677 du Code civil étaient réunies, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en refusant d'ordonner une expertise au motif qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, les juges du second degré auraient violé l'article 1678 du Code civil ;
Mais attendu que c'est au demandeur à la rescision de la vente d'établir la vraisemblance et la gravité de la lésion ;
que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que M. X... s'était borné à solliciter une expertise sans produire aucun élément de preuve de nature à démontrer l'existence de faits assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux Y... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par les époux Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... et Mme Y..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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