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Cour de cassation, 05 novembre 2008. 07-17.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.199

Date de décision :

5 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 63 et 77 du code de procédure pénale ; Attendu, qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et des pièces de procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, a été interpellé et placé en garde à vue le 18 mai 2007, pour vol et infraction à la législation sur les étrangers ; qu'à la demande du procureur de la République d'Alès, il a été transféré dans les locaux de la police de Nîmes pour poursuite de l'enquête sur l'infraction à la législation sur les étrangers ; que ce même procureur de la République d'Alès a autorisé la prolongation de la mesure de garde à vue de M. X... le 18 mai 2007, puis ordonné la levée de cette mesure le 19 mai 2007 à 9h25 ; qu'une mesure de rétention administrative, prise par le préfet du Gard, lui a été notifiée, le même jour à 9h45 ; Attendu que pour constater la nullité de la prolongation de garde à vue et des actes subséquents et annuler la mesure de rétention, l'ordonnance retient que c'est à bon droit qu'a été soulevée la nullité de la prolongation de garde à vue autorisée par le procureur de la République d'un lieu qui n'était pas celui où l'intéressé était placé en garde à vue, alors en outre que le procureur de la République ayant décidé le 19 mai à 9h25 de lever la mesure de garde à vue et donné instruction aux policiers de poursuivre la procédure uniquement sur l'aspect administratif de reconduite à la frontière, cela aurait dû entraîner la mise en liberté immédiate de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que, dans le cadre d'une enquête de flagrance, la prolongation d'une mesure de garde à vue soit autorisée par le procureur de la République saisi des faits et, d'autre part, que la notification de l'arrêté de rétention pouvait intervenir dans un délai n'excédant pas le temps nécessaire à la conduite de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et à l'accomplissement des formalités requises, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mai 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-05 | Jurisprudence Berlioz