Cour de cassation, 16 octobre 2008. 07-19.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.754
Date de décision :
16 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se déterminer sur tout ce qui est demandé ;
Attendu que par acte authentique reçu le 15 décembre 1988 par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle X..., Quilton, Parnaudeau et Castel, devenue la SCP Quilton, Parnaudeau, Guede, Lootvoet (la SCP notariale), auquel ont été annexées des "dispositions transitoires" destinées à modifier temporairement la répartition des charges de la copropriété des Quatre Vents en mettant à la charge des copropriétaires celles afférentes aux lots non commercialisés, il a été procédé à la "résolution" amiable de la vente par Mme Y..., promoteur immobilier, au syndicat des copropriétaires des lots de copropriété destinés à créer la loge du gardien, et à la modification corrélative du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division ; que prétendant avoir subi un préjudice, M. Z..., copropriétaire dans cet ensemble immobilier, a assigné la SCP notariale en responsabilité professionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 mai 2007, pourvoi n° M 03-14.811) retient qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur la validité au regard de la loi du 10 juillet 1965 de l'acte passé par devant M. X... le 15 décembre 1988 et sur le point de savoir si le notaire s'est suffisamment assuré de cette validité, ces questions étant actuellement pendantes devant la cour d'appel de Douai ; qu'il appartient uniquement à la cour de dire si, à l'occasion de son intervention comme notaire instrumentaire de l'acte d'achat de M. Z... le 6 septembre 1988 puis comme notaire instrumentaire le 15 décembre 1988 de l'acte de rétrocession en faveur de Mme Y... et de la modification de la répartition temporaire des charges collectives, M. X... et la société notariale ont bien satisfait à leur obligation d'information et de conseil et notamment sur le point de savoir si le notaire et la société notariale ont bien éclairé M. Z... sur la portée de ses engagements ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant de se prononcer sur les conclusions d'appel de M. Z..., qui alléguaient l'irrégularité de l'acte du 15 décembre 1988 ainsi que de l'annexion des "dispositions transitoires", et qui invoquaient le non-respect de l'obligation professionnelle du notaire de s'assurer de la validité des actes qu'il avait reçus et de leur conformité à la législation régissant la copropriété des immeubles bâtis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, dans une autre composition que celle ayant statué le 23 mars 2003 ;
Condamne la SCP Quilton-Parnaudeau-Guede-Lootvoet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Quilton-Parnaudeau-Guede-Lootvoet à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
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