Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2022. 2212106
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2212106
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il indique qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pour soins le 10 mai 2021 et qu'il a été convoqué pour déposer sa demande de renouvellement le 19 mai 2022, qu'il a produit tous les documents nécessaires mais qu'il n'a reçu aucune réponse.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car l'absence de récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour a entraîné une rupture de son accès aux soins alors qu'il a besoin de soins tous les jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant de Djibouti né le 24 septembre 1988, a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé qui est arrivé à échéance le 9 mai 2022. Le 19 mai 2022, il a été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et indique avoir remis les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande le 13 juin 2022. Aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis. Il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Aux termes par ailleurs de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23 () ".
5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, M. C fait valoir que le défaut de ce document lui a fait perdre la couverture maladie universelle dont il bénéficiait ainsi que la perte de ses allocations depuis le 30 novembre 2022.
6. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, dans la mesure où l'absence de récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour n'a aucune conséquence, par elle-même, sur l'accès aux soins dont il dit avoir besoin et qu'il ne précise au demeurant pas.
7. Au surplus, dès lors qu'il soutient avoir transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour le 13 juin 2022, par application des dispositions rappelées au point 4, M. C doit être réputé s'être vu opposer une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 octobre 2022 de sorte que sa demande tendant à ce qu'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui soit remis est depuis cette date également dépourvue d'objet.
8. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212106
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