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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-19.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.248

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10534 F Pourvoi n° U 18-19.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société La Fourmi est ici, société civile immobilière, dont le siège est [...], 2°/ M. J... X..., 3°/ Mme F... B..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Fourmi est ici, de M. X... et de Mme B..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société CIC Ouest ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Fourmi est ici, M. X... et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Fourmi est ici, M. X... et Mme B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SCI La Fourmi Est Ici, M. X... et Mme B... de leurs demandes D'AVOIR condamné solidairement la SCI La Fourmi Est Ici, M. J... X... et Mme F... B... à payer à la SA CIC Ouest, en deniers ou quittances valables : 1°) au titre du prêt n° [...] de 76 000,00 euros - la somme de 49 182,18 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % sur la somme de 39 545,06 euros la compter du 31 mai 2015 et les intérêts au taux légal sur la somme de 3 154,93 euros la compter du 27 janvier 2012 en ce qui concerne la SCI La Fourmi Est Ici et la compter du 7 février 2012 en ce qui concerne M. J... X... et Mme F... B..., 2°) au titre du prêt n° [...] de 195 605,00 euros - la somme de 38 943,95 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,48 % sur la somme de 25 03,68 euros la compter du 31 mai 2015 et les intérêts au taux légal sur la somme de 13 900,9 euros à compter du 27 janvier 2012 en ce qui concerne la SCI La Fourmi Est Ici et a compter du 7 février 2012 en ce qui concerne M. J... X... et Mme F... B..., D'AVOIR dit n'y avoir lieu la application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « pour prononcer la nullité des stipulations d'intérêt des prêts consentis la SCI LA FOURMI EST ICI, Madame F... B... et Monsieur J... X... ont communiqué aux débats un rapport d'expertise privée établi par Monsieur R... dont il ressort que les taux effectifs globaux mentionnés dans l'offre de prêt sont erronés en ce que s'agissant du prêt de 76 000,00 euros, le taux effectif global réel s'élève la 5,047 % au lieu de 5,004 % tel que mentionné dans l'offre et que pour le prêt de 195 605,00 euros le taux effectif global s'élève la 4,889 au lieu de 4,863 tel que mentionné dans l'offre ; qu'ils font également valoir que les modalités de calcul ne tiennent compte ni des frais de timbre induits par le retour exigé par courrier de l'offre préalable ni des frais générés par les avis annuels aux cautions qui avaient vocation la être prélevés sur les comptes de l'emprunteur ; qu'il n'apparaît pas que le taux effectif global mentionné à l'offre intègre les frais d'enregistrement ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient aux emprunteurs qui contestent les modalités de calcul du taux effectif global de rapporter la preuve de son caractère erroné ; qu'il conviendra de relever que les emprunteurs qui entendent contester l'absence de prise en compte de certains frais dont ils soutiennent qu'ils auraient du être intégrés dans le calcul du taux effectif global doivent normalement être en mesure de justifier du montant de ces frais qu'ils sont censés avoir acquitté ; qu'il convient de relever que dans son calcul du T.E.G. du prêt de 195 605,00 euros l'expert choisi par les emprunteurs a intégré les frais d'information annuelle des cautions pour une valeur ramenée au mois de 2,58 euros lui permettant de déterminer un taux effectif global de 4,889 % ; que les emprunteurs ne justifient ni des frais postaux ni des frais d'enregistrement qu'ils auraient acquitté en sus des frais mentionnés aux actes ; que dès lors ils n'établissent pas l'existence de frais supplémentaires la ces titres ; que s'agissant des frais d'information annuelle des cautions, il sera relevé que si le cautionnement est par lui-même une condition de l'octroi du crédit, il en va différemment s'agissant de l'information annuelle des cautions et que dès lors ces frais n'ont pas vocation la être intégrés dans le calcul du T.E.G. ( Cassation civile 1ère 28 octobre 2015) ; qu'en tout état de cause, force est en l'état de constater que les emprunteurs font grief au prêteur d'une différence de 0,043 % sur le taux de 5,004 % et de 0,026 % sur le taux de 4,863 % ; que ces différences dans le taux effectif global sont inférieures la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, et que de ce seul chef, elles sont insusceptibles de justifier l'annulation des stipulations du taux des intérêts conventionnels. (Cassation civile 1ère 25 janvier 2017) ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a constaté l'inexactitude des T.E.G. des crédits ; que s'agissant du montant des créances, il est constant que l'immeuble financé a été vendu et que la somme de 185 502,22 euros a été versée au prêteur ; il sera constaté que l'imputation du prix de vente sur le montant impayé du prêt de 195 605,00 euros au taux nominal de 4,48 % supérieur au taux nominal de 4,29 % du prêt de 76 000,00 euros n'est pas discutée ; ( ) que pour le surplus, il résulte des décomptes produits que les sommes restant dues au titre des prêts sont les suivantes : 1°) prêt de 76 000,00 € : - capital restant du. :- intérêts au taux de 4.29 % l'an échus au 30 mai 2015 :- cotisations d'assurances échues : - intérêts de retard au taux de 4,29 % l'an sur la somme de 39 545,06 € à compter du 31 mai 2015 jusqu'au règlement définitif : mémoire - indemnité légale de résiliation de 7 % : 3 154,93 € avec intérêts au taux légal) à compter de la mise en demeure en date du 27 janvier 2012. 2°) prêt de 195 605 euros : - capital restant du. :- intérêts contractuels échus au 30 mai 2015 : A déduire : 25 030,68 € 12,29 € 253,84 € Soit un solde de :- intérêts de retard au taux de 4,48 % l'an sur la somme de 25 030,68 € la compter du 31 mai 2015 jusqu'au règlement définitif : mémoire - indemnité légale de résiliation de 7 % : 13 900.98 € avec intérêts au taux légal la compter de la mise en demeure en date du 27 janvier 2012 ; que ( ) s'agissant de la demande d'un délai de grace, il sera constaté les emprunteurs ont d'ores et déjà bénéficié d'un délai de grace accordé par le tribunal ainsi que de larges délais de procédure et qu'ils ne formulent aucune proposition concrète d'apurement leur demande de ce chef sera rejetée ; que les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens mais il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». 1°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que devaient être intégrés dans le taux effectif global les frais postaux afférents à l'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de l'acceptation de l'offre de crédit, dont nul ne contestait qu'ils avaient été réglés par les emprunteurs puisque, de fait, ledit courrier avait bien été reçu par le prêteur, lequel avait par la suite procédé au déblocage des fonds ; qu'en retenant, pour exclure leur intégration dans le calcul du taux effectif global, que « les emprunteurs ne justifient (pas) des frais postaux ( ) qu'ils auraient acquitté » (arrêt attaqué, p. 4, §9), quand il était acquis aux débats que ses frais avaient été exposés et réglés par les exposants, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, s'agissant des frais d'enregistrement, les exposants soutenaient qu'ils n'étaient pas « compris dans les frais d'acte et de garantie » (concl. d'appel SCI, p. 9 et 16) ayant servi au calcul du taux effectif global, ce que révélait notamment l'expertise réalisée par M. R..., qui les avait « réintégrés dans son calcul » ; qu'en se bornant à retenir que « les emprunteurs ne justifient (pas) des frais d'enregistrement ( ) qu'ils auraient acquitté en sus des frais mentionnés aux actes » (arrêt attaqué, p. 4, §9), sans répondre aux conclusions aux termes desquelles il était soutenu qu'indépendamment de leur règlement, ces frais n'avaient pas été pris en compte pour le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, s'agissant des frais d'enregistrement, les exposants soutenaient qu'ils n'étaient pas « compris dans les frais d'acte et de garantie » (concl. d'appel SCI, p. 9 et 16), ce qu'ils offraient de prouver notamment à l'aide de l'expertise réalisée par M. R..., qui les avait ainsi « réintégrés dans son calcul » ; qu'en retenant, pour exclure leur inscription dans le calcul du taux effectif global, que « les emprunteurs ne justifient (pas) des frais d'enregistrement ( ) qu'ils auraient acquitté en sus des frais mentionnés aux actes » (arrêt attaqué, p. 4, §9), quand le débat portait, non sur le règlement de ces frais mais sur leur prise en compte pour le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 4°/ ALORS QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que les frais d'information annuelle de la caution avaient non seulement été pris en charge par l'emprunteur mais que leur règlement par l'emprunteur constituait, dans les circonstances de l'espèce, une condition d'octroi du prêt ; qu'en retenant, par voie de disposition générale, « que si le cautionnement est par lui-même une condition de l'octroi du crédit, il en va différemment s'agissant de l'information annuelle des cautions et que dès lors ces frais n'ont pas vocation la être intégrés dans le calcul du T.E.G. (Cassation civile 1ère 28 octobre 2015) » (arrêt attaqué, p. 4, §10), sans vérifier, au regard des circonstances de l'espèce, si ces frais avaient effectivement été érigés en condition de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5°/ ALORS QUE la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts est encourue en cas d'erreur affectant la détermination du taux effectif global, lors même que l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale ; qu'en jugeant que les erreurs dénoncées dans le calcul du taux effectif global pour les crédits immobiliers considérés ne pouvaient justifier l'annulation des stipulations du taux des intérêts conventionnels dès lors que, respectivement de 0,043 et 0,026 points, les différences étaient inférieures à la décimale (arrêt attaqué, p. 5, §1), la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 313-1 du code de la consommation, pris ensemble l'article R. 313-1 du même code. 6°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, en présence d'un prêt immobilier professionnel, la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts est encourue en cas d'erreur affectant la détermination du taux effectif global, lors même que l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale ; qu'en jugeant que les erreurs dans le calcul du taux effectif global ne pouvaient justifier l'annulation des stipulations du taux des intérêts conventionnels dès lors qu'elles étaient inférieures à la décimale (arrêt attaqué, p. 5, §1), quand les prévisions de l'annexe d) de l'article R. 313-1 du code de la consommation évoquant une telle marge d'erreur n'étaient pas applicables aux prêts immobiliers professionnels, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 313-1 du code de la consommation, pris ensemble l'article R. 313-1 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SCI La Fourmi Est Ici, M. X... et Mme B... de leurs demandes D'AVOIR condamné solidairement la SCI La Fourmi Est Ici, M. J... X... et Mme F... B... à payer à la SA CIC Ouest, en deniers ou quittances valables : 1°) au titre du prêt n° [...] de 76 000,00 euros - la somme de 49 182,18 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,29 % sur la somme de 39 545,06 euros à compter du 31 mai 2015 et les intérêts au taux légal sur la somme de 3 154,93 euros à compter du 27 janvier 2012 en ce qui concerne la SCI La Fourmi Est Ici et à compter du 7 février 2012 en ce qui concerne M. J... X... et Mme F... B..., 2°) au titre du prêt n° [...] de 195 605,00 euros - la somme de 38 943,95 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,48 % sur la somme de 25 03,68 euros à compter du 31 mai 2015 et les intérêts au taux légal sur la somme de 13 900,98 euros à compter du 27 janvier 2012 en ce qui concerne la SCI La Fourmi Est Ici et a compter du 7 février 2012 en ce qui concerne M. J... X... et Mme F... B..., D'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « pour prononcer la nullité des stipulations d'intérêt des prêts consentis à la SCI LA FOURMI EST ICI, Madame F... B... et Monsieur J... X... ont communiqué aux débats un rapport d'expertise privée établi par Monsieur R... dont il ressort que les taux effectifs globaux mentionnés dans l'offre de prêt sont erronés en ce que s'agissant du prêt de 76 000,00 euros, le taux effectif global réel s'élève à 5,047 % au lieu de 5,004 % tel que mentionné dans l'offre et que pour le prêt de 195 605,00 euros le taux effectif global s'élève à 4,889 au lieu de 4,863 tel que mentionné dans l'offre ; qu'ils font également valoir que les modalités de calcul ne tiennent compte ni des frais de timbre induits par le retour exigé par courrier de l'offre préalable ni des frais générés par les avis annuels aux cautions qui avaient vocation à être prélevés sur les comptes de l'emprunteur ; qu'il n'apparait pas que le taux effectif global mentionné à l'offre intègre les frais d'enregistrement ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient aux emprunteurs qui contestent les modalités de calcul du taux effectif global de rapporter la preuve de son caractère erroné ; qu'il conviendra de relever que les emprunteurs qui entendent contester l'absence de prise en compte de certains frais dont ils soutiennent qu'ils auraient du être intégrés dans le calcul du taux effectif global doivent normalement être en mesure de justifier du montant de ces frais qu'ils sont censés avoir acquitté ; qu'il convient de relever que dans son calcul du T.E.G. du prêt de 195 605,00 euros l'expert choisi par les emprunteurs a intégré les frais d'information annuelle des cautions pour une valeur ramenée au mois de 2,58 euros lui permettant de déterminer un taux effectif global de 4,889 % ; que les emprunteurs ne justifient ni des frais postaux ni des frais d'enregistrement qu'ils auraient acquitté en sus des frais mentionnés aux actes ; que dès lors ils n'établissent pas l'existence de frais supplémentaires à ces titres ; que s'agissant des frais d'information annuelle des cautions, il sera relevé que si le cautionnement est par lui-même une condition de l'octroi du crédit, il en va différemment s'agissant de l'information annuelle des cautions et que dès lors ces frais n'ont pas vocation à être intégrés dans le calcul du T.E.G. ( Cassation civile 1ère 28 octobre 2015) ; qu'en tout état de cause, force est en l'état de constater que les emprunteurs font grief au prêteur d'une différence de 0,043 % sur le taux de 5,004 % et de 0,026 % sur le taux de 4,863 % ; que ces différences dans le taux effectif global sont inférieures à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, et que de ce seul chef, elles sont insusceptibles de justifier l'annulation des stipulations du taux des intérêts conventionnels. (Cassation civile 1ère 25 janvier 2017) ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a constaté l'inexactitude des T.E.G. des crédits ; que s'agissant du montant des créances, il est constant que l'immeuble financé a été vendu et que la somme de 185 502,22 euros a été versée au prêteur ; il sera constaté que l'imputation du prix de vente sur le montant impayé du prêt de 195 605,00 euros au taux nominal de 4,48 % supérieur au taux nominal de 4,29 % du prêt de 76 000,00 euros n'est pas discutée ; ( ) que pour le surplus, il résulte des décomptes produits que les sommes restant dues au titre des prêts sont les suivantes : 1°) prêt de 76 000,00 € : - capital restant du. :- intérêts au taux de 4.29 % l'an échus au 30 mai 2015 :- cotisations d'assurances échues :- intérêts de retard au taux de 4,29 % l'an sur la somme de 39 545,06 € à compter du 31 mai 2015 jusqu'au règlement définitif : mémoire - indemnité légale de résiliation de 7 % : 3 154,93 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 janvier 2012. 2°) prêt de 195 605 euros : - capital restant du. :- intérêts contractuels échus au 30 mai 2015 : A déduire : 25 030,68 € 12,29 € 253,84 € Soit un solde de :- intérêts de retard au taux de 4,48 % l'an sur la somme de 25 030,68 € à compter du 31 mai 2015 jusqu'au règlement définitif : mémoire - indemnité légale de résiliation de 7 % : 13 900.98 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 janvier 2012 ; que S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil (Cassation civile 1ère , 30 novembre 2016) ; que s'agissant de la demande d'un délai de grace, il sera constaté les emprunteurs ont d'ores et déjà bénéficié d'un délai de grace accordé par le tribunal ainsi que de larges délais de procédure et qu'ils ne formulent aucune proposition concrète d'apurement leur demande de ce chef sera rejetée ; que les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens mais il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». ALORS QU'il résulte de l'article L. 312-23 du code de la consommation qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles et que la capitalisation des intérêts constitue un coût non prévu dans l'article L. 312-22 précité ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt pour un montant 195 605 € comprenait une telle capitalisation des intérêts prohibée, dès lors qu'il résultait du tableau d'amortissement produit aux débats (cf. prod. n° 5) que le montant du capital était augmenté d'une partie des intérêts échus, lesquels n'étaient pas intégralement couverts par les remboursements, à compter du mois de janvier 2008 ; qu'en condamnant néanmoins l'emprunteur au règlement de sommes déterminées en application d'un principe contraire aux dispositions d'ordre public du droit de la consommation, la cour d'appel a violé l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'époque des faits.

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